Pour la juridiction judiciaire, si une société ne souscrit pas sa déclaration de résultats et ne produit pas le relevé des provisions avant l’expiration du délai légal, l’administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables de cette société la provision initialement déduite, sans qu’il soit besoin de rechercher si ladite provision avait été comptablement inscrite avant l’expiration de ce délai de déclaration.
L’article 39-1-5° du CGI autorise, sous certaines conditions, les entreprises industrielles et commerciales à déduire, pour la détermination du résultat fiscal, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.
Les provisions ne peuvent être admises en déduction que si elles ont été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.