Pour la juridiction administrative une entreprise qui s’installe dans une ZFU pour y reprendre un établissement après une période d’interruption de l’exploitation de onze mois peut bénéficier de l’exonération de CFE prévu par l’article 1466 A-I sexies du CGI.
Il ressort des dispositions de l’article 1466 A-I sexies du CGI, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige que l’exonération de CFE a vocation à bénéficier aux établissements qui sont créés ou étendus, au cours de la période de référence, sur le territoire d’une zone franche urbaine. En revanche, elle ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un changement d’exploitant poursuivant l’activité d’un établissement existant sans procéder à son extension.
Rappel des faits :
Le 6 mai 2013, la société T Supermarché a pris à bail commercial des locaux situés sur le territoire d’une ZFU et dans lesquels le bailleur, la société SM, avait exercé, jusqu’au 7 juillet 2012, une activité de commerce de grande surface à prédominance alimentaire.
Par une réclamation du 28 novembre 2014, la société T Supermarché a sollicité le bénéfice de l’exonération de CFE prévue par le I sexies de l’article 1466 A du CGI et la décharge de la cotisation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2014.
La société T Supermarché a demandé au TA de Lille de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004. Par un jugement du 14 décembre 2017, le TA de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 27 novembre 2018, la CAA de Douai a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
La société T s’est pourvue en Cassation.
La juridiction d’appel avait considéré que la société T Supermarché avait repris la clientèle de cet établissement, en reprenant l’activité de supermarché à prédominance alimentaire sur la même zone de chalandise que celle de son prédécesseur, au moyen de l’essentiel des moyens de production que ce dernier exploitait.
Elle n’avait pas tenu compte de la fermeture de 11 mois
Pour la Cour, les circonstances
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que T Supermarché n’avait pas repris les anciens salariés
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et qu’elle avait diversifié la gamme des produits vendus ne permettaient pas de caractériser la création d’un établissement nouveau de nature à lui ouvrir droit à l’exonération de CFE.
« En statuant ainsi, alors que l’interruption d’activité durant onze mois au cours de laquelle la clientèle de proximité avait pu se déplacer sur une autre zone économique, puis la réouverture du commerce dans des locaux partiellement rééquipés en nouveaux moyens de production et exploités par des salariés nouvellement recrutés, devaient conduire à regarder l’opération, non comme un simple changement d’exploitant poursuivant une même activité, mais comme une création d’établissement au sens du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts, la cour a commis une erreur de qualification juridique. »
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Douai