Les sociétés civiles qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de leur forme (art. 206-1 du CGl) sont, néanmoins, passibles de cet impôt aux termes de l’article 206-2, 1er alinéa du CGl si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI.
La réalisation de certaines opérations immobilières par les sociétés civiles entraîne leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Il en est ainsi de l’activité de location meublée.
Il ressort de la doctrine BOFIP :
La Haute Assemblée a précisé qu’une société civile qui donne en location des locaux meublés exerce une activité commerciale et doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-2 du CGI, qu’elle soit ou non propri&ecute;taire des meubles garnissant ces locaux (CE, arrêt du 10 juillet 1985, req. n° 40789).
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