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Impôt sur les sociétés

Une SCI se livrant à une activité de location meublée occasionnelle n'a pas à être assujettie à l'impôt sur les sociétés

Les sociétés civiles qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de leur forme (art. 206-1 du CGl) sont, néanmoins, passibles de cet impôt aux termes de l’article 206-2, 1er alinéa du CGl si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI.

 

La réalisation de certaines opérations immobilières par les sociétés civiles entraîne leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Il en est ainsi de l’activité de location meublée.

Il ressort de la doctrine BOFIP :

La Haute Assemblée a précisé qu’une société civile qui donne en location des locaux meublés exerce une activité commerciale et doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-2 du CGI, qu’elle soit ou non propriétaire des meubles garnissant ces locaux (CE, arrêt du 10 juillet 1985, req. n° 40789).

De même, les sociétés civiles dont la seule activité est de louer un local meublé durant la saison estivale exercent une activité industrielle et commerciale; en application des dispositions de l’article 206-2 du CGI, elles sont donc passibles de l’impôt sur les sociétés (Rép. Mauger, AN 20 novembre 1989, p. 5081, n° 15286).» BOI-IS-CHAMP-10-30-20120912, n°250

Ainsi, société civile qui donne habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 35-5°bis du CGI bis "Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ;" . A raison de cette activité elle doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 206-2 du même code

L’administration admet toutefois que dans le soucis d’éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206-2, 1er alinéa du CGI, «il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes». BOI-IS-CHAMP-10-30-20120912, n°320.

Rappel des faits :

La SCI CPF a acquis, le 10 novembre 1999, une propriété située en France. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 . A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que la SCI exerçait une activité commerciale occulte de loueur de meublés.

Dans les faits, la SCI CPF a loué, en meublé, la propriété durant la période allant du 20 juillet 2009 au 20 août 2009 et durant la période allant du 10 juillet 2011 au 1er septembre 2011 .

La société requérante qui a acquis la villa en cause en 1999, l’a donc détenue pendant dix ans sans la donner en location .

Elle a souhaité vendre ce bien en 2008 et qu’elle l’a, finalement, donné en location à deux reprises à une même personne, qui était intéressée par l’acquisition de la villa .

Si à compter du 27 février 2009, la société a donné un mandat non exclusif à l’agence John Taylor afin de mettre en location sa propriété, elle n’a conclu aucun autre mandat de recherche de locataires saisonniers .

Dans ces circonstances, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé «qu’en l’absence de volonté de la société d’exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle, la société requérante ne peut être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés et donc comme ayant exercé une activité commerciale»

Elle a donc jugé que l’administration fiscale n’était pas fondée à l’assujettir sur ce fondement à l’impôt sur les sociétés.

 

Publié le lundi 4 juin 2018 par La rédaction

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