La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de CIR relative à la prise en compte d'une dotation aux amortissements correspondant à du matériel génétique acquis (et immobilisé) auprès d'une entreprise qui effectuait des travaux de recherche : quid de la condition de nouveauté du bien acquis au sens de l'article 244 B-II-f du CGI ?
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérée peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI.
Pour le calcul du CIR, sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche.
Il s'agit des dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2° du CGI, 39 A du CGI et 39 B du CGI. Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes. Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype.
Aux termes de l'article 244 quater B-II-f du CGI, les dotations aux amortissements des certificats d'obtention végétale ouvrent également droit au crédit d'impôt.
Rappel des faits :
la société S, société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société N, qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré au titre des années 2012 et 2013 des dépenses de recherche donnant lieu au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du CGI. la société N a acquis le 30 juin 2011, auprès de la société E, au prix de 17 M€, du matériel génétique végétal constitué de graines, de plants, de plantes, de cellules germinales et d'autres matériels héréditaires. Ce matériel génétique dénommé B a été immobilisé à l'actif de la société N.
L'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement de la créance fiscale correspondant au reliquat de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés des trois dernières années. Toutefois elle a exclu, de la base de calcul du CIR sollicité au titre des années 2012 et 2013 les dotations aux amortissements afférentes à la valeur du matériel génétique désigné B.
La société S s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts du 9 novembre 2021 par lesquels la CAA de Bordeaux a rejeté ses appels contre les deux jugements du 4 juillet 2019 par lesquels le TA de Toulouse a rejeté ses demandes de restitution de la quote-part de crédit d'impôt dont le remboursement a été refusé par l'administration, à hauteur de 1 204 146 euros au titre de l'année 2012 et de 1 202 490 euros au titre de l'année 2013.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande des demandeurs en annulant les deux arrêts susvisés.
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, après avoir relevé que la société S ne produisait aucun élément de nature à établir que les travaux menés par sa filiale N sur le matériel génétique acquis ne se situeraient pas dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société venderesse S, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les dotations aux amortissements liées à cet élément d'actif ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté applicable aux immobilisations créées ou acquises et par suite ne pouvaient être prises en compte au titre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
Pour la haute juridiction :
En statuant ainsi alors que la seule circonstance que les travaux menés par la société N sur le B se situeraient dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société S ne faisait pas obstacle à ce que cet élément d'actif immobilisé soit regardé comme acquis à l'état neuf pour l'application de l'article 244 quater B-II-a du CGI, la cour a commis une erreur de droit.