Le juge de l'impôt nous rappelle que l'appréciation du caractère industriel d'une activité, condition d'éligibilité au CIR collection (CIC), repose essentiellement sur l'importance des moyens techniques mis en œuvre, indépendamment d'autres critères comme l'affectation des locaux ou du temps de travail.
Le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal destiné à encourager les entreprises à investir dans la recherche et le développement. L'article 244 quater B du CGI prévoit que les entreprises industrielles et commerciales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent.
Plus spécifiquement, le h) du II de cet article dispose :
« Jusqu'au 31 décembre 2024, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ouvrent droit au crédit d'impôt. »
L'administration fiscale, dans sa doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-40), précise que pour être éligible, l'entreprise doit exercer une activité industrielle, c'est-à-dire une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques.
Dans le cadre des débats sur le PLF2025, les députés ont décidé de prolonger jusqu'en 2027 le crédit d'impôt collection (CIC) avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Toutefois ces mêmes députés ayant, lors du vote solennel, rejeté la première partie du PLF...cette mesure n'existe plus.
Précisons cependant que lors de la navette parlementaire, cette proposition a fait l'objet d'un nouvel amendement qui a été adopté hier au Sénat avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.
Rappel des faits
La SARL Atelier BR exerce une activité de travail du cuir, notamment la décoration, le conseil, la création, la restauration, le prototypage et la fabrication d'objets en cuir pour le mobilier et les industries connexes de l'ameublement. Elle est établie à Pantin (93) et emploie deux gérants, dont un seul est salarié. Pour l'exercice clos au 30 septembre 2020, la société a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 10 142 €s, au titre des dépenses engagées pour l'élaboration de nouvelles collections. Le 8 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté la demande de la société, estimant qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle éligible au CIR prévu par l'article 244 quater B II-h du CGI.
La société a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil, demandant le remboursement du crédit d'impôt, en soutenant qu'elle remplissait les conditions requises.
La SARL Atelier BR fait valoir :
- qu'elle exerce une activité industrielle dans le secteur du cuir, au sens des dispositions de l'article 244 quater B II-h du CGI et de la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-40) ;
- que l'administration fiscale a méconnu le principe d'égalité en refusant de contrôler sur place l'outillage dont elle dispose, alors qu'elle avait obtenu le crédit d'impôt les années précédentes ;
- qu'en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt pour l'exercice 2020, alors que son activité est restée identique et qu'elle en avait bénéficié pour les trois exercices antérieurs, l'administration a méconnu les principes d'égalité et de sécurité juridique ;
- quelle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt métiers d'art.
Le tribunal a rejeté la requête de la société, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du CIC prévu par l'article 244 quater B II-h du CGI, faute d'exercer une activité industrielle nécessitant d'importants moyens techniques.
Concernant le caractère industriel de l'activité le Tribunal a de son côté fait valoir
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- que pour bénéficier du CIC l'entreprise doit exercer une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement ou du cuir, nécessitant d'importants moyens techniques ;
- que la société ne dispose pas d'importants moyens techniques. Son bilan simplifié pour l'exercice clos en septembre 2020 indique un montant d'immobilisations "installations techniques, matériels et outillages industriels" de 900 €. Même en prenant en compte les corrections apportées par la société, portant ce montant à 14 813 €, et les équipements décrits (piqueuses, refendeuse, pareuse, etc.), ces seuls équipements ne peuvent être regardés comme d'importants moyens techniques ;
- que le fait que la majeure partie des locaux soit dédiée aux activités de création et que les gérants consacrent 80 % de leur temps à la réalisation des collections est sans incidence sur l'appréciation du caractère industriel de l'activité.
S'agissant de la méconnaissance des principes d'égalité et de sécurité juridique, le tribunal a estimé que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à un contrôle sur place pour apprécier le caractère industriel de l'activité. Il n'y avait donc pas de méconnaissance du principe d'égalité. De même, il a jugé que le fait que la société ait bénéficié du crédit d'impôt les années précédentes ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du LPF, d'autant plus que l'acceptation du crédit d'impôt les années antérieures ne fait pas obstacle à ce que l'administration en conteste le bénéfice pour les exercices ultérieurs.
Enfin, le tribunal a considéré que, le fait que la société remplirait les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt métiers d'art est sans incidence sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche en litige.
TL;DR
Cette décision rappelle l'importance de la caractérisation de l'activité industrielle pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche dans le secteur textile-habillement-cuir.
Elle souligne que la simple possession d'équipements techniques ne suffit pas à établir le caractère industriel de l'activité ; il faut démontrer l'utilisation d'importants moyens techniques dans le processus de fabrication ou de transformation.