Le Sénat institue un régime fiscal applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
Dans le cadre de l’examen de la première partie du PLF2016 le Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la Commission des Finances instaurant une franchise générale de 5 000 € sur les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur des plateformes collaboratives, sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes.
Cette mesure est issue des propositions du groupe de travail sur les modalités de recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique et détaillées dans son rapport « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »
L’article adopté et codifié à l’article 2 serties du PFL conduit à la création d’un régime fiscal spécialement applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne.
Sont soumis à ce régime les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des BIC.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont préci_sées par décret. »
_«Je ne cherche pas à démontrer qu’on ne peut rien faire, le Gouvernement agit. Depuis peu, l’administration demande aux plateformes de distinguer les grands utilisateurs de ces services par internet de ceux qui sont occasionnels ; demain, d’informer les utilisateurs de leurs obligations vis-à-vis du fisc ; ultérieurement, d’envoyer chaque année à leurs utilisateurs le montant global des revenus qu’ils ont perçus.
Il faudra sans doute aller plus loin. D’où le rapport confié au député Pascal Terrasse ; il sera remis avant la fin de l’année»_ a ajouté Christian Eckert.
L’article adopté vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 € sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique sécurisée de ces revenus par les plateformes.
Ce seuil correspond peu ou prou au « partage des frais » qui caractérise l’économie collaborative, et ne constitue pas un profit : entretien du véhicule, du logement etc. Le choix d’une franchise générale unique est un choix de simplicité et de lisibilité, que n’auraient pas permis des critères sectoriels.
En pratique :
Ce seuil de 5 000 euros est suffisamment élevé pour « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale. Au-delà de ce seuil, c’est le droit commun qui s’applique : aucune démarche supplémentaire n’est instituée. Les revenus qui sont de toute façon exonérés (ventes d’occasion, covoiturage etc.) demeurent évidemment exonérés» , souligne le rapporteur dans l’exposé des motifs de son amendement
Si Christian Eckert, a souligné lors des débats qu’il s’agissait là d’un «sujet très complexe qu’il faut traiter» , il a souligné que l’une des difficultés était de distinguer entre «l’échange de services, l’activité lucrative et le partage de frais. En outre, la plupart du temps, les utilisateurs ignorent qu’ils doivent déclarer ces revenus, sous le régime de l’autoentreprise, des BIC, des BNC, du micro-foncier ou autre.»
Le secrétaire d’Etat a également souligné que le Conseil constitutionnel risquait d’y voir une rupture d’égalité devant l’impôt.