Le Gouvernement vient de préciser par décret les modalités d'application de l'obligation d'identification et de déclaration auprès de l'administration fiscale des vendeurs ou prestataires réalisant des opérations par l'intermédiaire de plateformes numériques.
Pour mémoire, l’article 134 de la LF pour 2022 a modifié l’article 242 bis du CGI qui prévoit l’obligation d’information de leurs utilisateurs en matière fiscale et sociale par les plateformes de mise en relation par voie électronique.
Cette obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs éventuelles obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI, n’étant pas reprise par la « DAC 7 », est maintenue.
En revanche le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI est abrogé car il serait redondant avec celui issu de la transposition de la directive
En effet, l’article 134 introduit dans le CGI cinq nouveaux articles ( Art. 1649 ter A à ter E) reprenant le nouveau dispositif européen d’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme prévu à l’article 8 bis quater de la directive. Ces articles sont codifiés sous le titre « Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique ».
Ainsi, pour les opérateurs de plateforme situés en France, cet article prévoit l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations de prestation de services personnels, de location de moyens de transports ou de biens immobiliers ou de vente de biens réalisées par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’Union européenne, y compris la France, ou, pour le cas particulier des locations immobilières, qui louent un bien situé sur le territoire de l’Union.
Ces dispositions prévoient, pour les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique, des procédures de diligence visant à collecter des informations sur les vendeurs et prestataires utilisant leurs services, ainsi qu'une obligation déclarative auprès de l'administration.
Le décret publié au JO du 28 décembre précise les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Par ailleurs dans un arrêté publié au même JO, le Gouvernement a fixé les listes d'Etats ou territoires prévues par l'article 1649 ter A du CGI et par les articles 344 G terdecies et 344 G vicies de l'annexe III au même code :
- La liste des Etats qui n'ont pas l'intention d'exploiter les informations relatives au compte financier sur lequel la contrepartie est versée ;
- La liste des Etats qui donnent lieu à déclaration des opérations réalisées par les vendeurs ou prestataires qui n'exigent pas que leur soit transmise l'information relative au numéro d'identification fiscal des vendeurs ou prestataires ;
- La liste des Etats ou territoires de résidence donnant lieu à déclaration des opérations réalisées par les vendeurs ou prestataires ;
- La liste des Etats partenaires desquels la France peut recevoir des données sur les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires domiciliés ou établis en France ou à raison d'opérations de location de biens immobiliers situés en France.