Aux termes de l'article 244 quater B-III du CGI les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR) sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
Par ailleurs, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être déduites. Aussi, dans l'hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt et des opérations n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d'impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant droit au CIR.
Les subventions publiques, remboursables ou non, sont déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir sont exposées.
Rappel des faits :
L’institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement (FCBA), organisme privé chargé d’une mission de service public en qualité de centre technique industriel en charge des secteurs de la forêt, du bois, de la cellulose et de l’ameublement, a pour mission de promouvoir le progrès technique et de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité du bois dans l’industrie.
L'institut FCBA, a sollicité une prise de position de l’administration sur sa situation fiscale au regard du calcul du CIR dont il entendait bénéficier, à raison notamment d’un projet de R&D. Par un rescrit du 15 février 2016, la DDFiP lui a indiqué que les fonds perçus par le comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) et l’interprofession nationale France bois forêt (FBF) devaient être déduits de l’assiette du CIR, dès lors que les aides reçues de ces organismes, créés par les pouvoirs publics et assurant une mission de service public, constituaient des subventions publiques, en application des dispositions du III de l’article 244 quater B du CGI.
IL a sollicité un second examen de sa demande initiale, estimant que les aides perçues ne pouvaient pas être considérées comme des subventions publiques. Le collège territorial de second examen a confirmé la position adoptée par l’administration fiscale.
Par une réclamation préalable l’institut FCBA a sollicité le bénéfice du CIR au titre des dépenses engagées pour des projets de R&D, à hauteur d’un montant global de crédit de 484 659 €. Par une décision du 2 février 2017, l’administration fiscale a rejeté sa demande. L’institut FCBA a demandé au TA de Melun de prononcer la restitution de la somme mentionnée de 484 659 euros et de prendre en compte, dans le calcul de ce crédit d’impôt, les fonds versés par le CODIFAB et l’interprofession nationale FBF, sur l’ensemble de la période en litige. Par un jugement n° 1702621 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
L’institut FCBA s'est pourvu en cassation contre l’arrêt du 18 février 2022 par lequel la CAA de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
Le Conseil d'Etat vient : d'annuler l’arrêt de la CAA de Paris en tant qu’il a statué sur les aides versées par FBF en 2013 et 2014 et, d'accorder à l’institut FCBA le CIR afférent aux années 2013 et 2014 correspondant à la prise en compte des sommes versées par FBF dans l’assiette de ce crédit d’impôt.
Le Conseil d'Etat précise, pour l’application de l’article 244 quater B-III du CGI, on entend par « subvention publique » toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public.
L’institut FCBA fait valoir que les aides reçues du FBF ne peuvent, en applications des dispositions précitées, être regardées comme des subventions publiques, ou comme provenant de fonds publics, devant être déduits de l’assiette de son crédit d’impôt, auquel lui ouvrent droit les dépenses exposées.
La CAA avait précisé :
En l’absence de définition du terme subvention publique au sens des dispositions du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, doit être regardée comme constituant une subvention publique, au sens de ces dispositions, toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public.
Pour la haute juridiction administrative en se prononçant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’institut technologique FCBA est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il statue sur les aides versées par France bois forêt.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat juge que les aides versées par l'organisation FBF (Association loi de 1901) ne sont pas des « subventions publiques ».
Il résulte de l’instruction que l’organisation interprofessionnelle France bois forêt, reconnue par arrêté du 22 février 2008, est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les aides versées en 2013 et 2014 pour le financement d’opérations de recherche par cette association à l’institut requérant ne sont pas des « subventions publiques » au sens et pour l’application du III de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par suite, les aides en litige n’avaient pas a être déduites, sur le fondement de ces dispositions, des bases de calcul du crédit d’impôt que l’institut a sollicité au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’institut FCBA est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche afférent à ces deux années correspondant à la prise en compte des sommes versées par France bois forêt dans l’assiette de ce crédit d’impôt.