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Commerce électronique

TVA : la présomption d'opacité des plateformes en ligne respecte la directive communautaire

Pour la CJUE, le Conseil de l'Union Européenne, n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’exécution en précisant que le gestionnaire d’une plateforme en ligne, telle que Only Fans, est présumé être le prestataire des services fournis au regard de la TVA

 

 

Rappel du contexte : 

 

L’article 28 de la directive TVA énonce que, lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. Il a pour objectif de déterminer dans quelles conditions un commissionnaire est considéré comme le prestataire de services dans le cadre du système commun de TVA. Cet article établit une présomption d'intermédiaire opaque.

 

L’article 9 bis, du règlement d’exécution no 282/2011, établit comment, « aux fins de l’application de l’article 28 de la directive TVA », ce dernier doit être interprété lorsque des services par voie électronique sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications. L’article 9 bis, paragraphe 1, premier alinéa, introduit ainsi une présomption réfragable selon laquelle un assujetti qui s’entremet dans une prestation de services électroniques ou de services téléphoniques sur l’internet agit en son nom propre, mais pour le compte du fournisseur de ces services. Cette disposition correspond à la situation juridique visée à l’article 28 de la directive TVA lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:

  • un assujetti s’entremet dans une prestation de services,
  • agissant en son nom propre, 
  • mais pour le compte d’autrui. 

Cette présomption signifie que pour chaque opération dans la chaîne d’approvisionnement entre un fournisseur de services électroniques et le consommateur final, chaque intermédiaire est réputé avoir reçu et fourni personnellement le service électronique.  Si cette présomption s’applique, il découle de l’article 28 de la directive TVA que cet assujetti est alors réputé recevoir et fournir personnellement les services en question, avec la conséquence qu’il est redevable de la TVA en tant que commissionnaire.

 

L’article 9 bis prévoit également qu’un intermédiaire puisse réfuter cette présomption dans certaines conditions. Dans ce cas, il n’est plus réputé être le destinataire qui fournit ensuite le service. Les conditions de la réfutation sont énumérées à la fin de l’article 9 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et sont ultérieurement développées aux deuxième et troisième alinéas du même article. 

 

Rappel des faits :

 

Fenix, enregistrée aux fins de la TVA au Royaume-Uni, exploite la plate-forme en ligne « Only Fans », qui s’adresse aux « utilisateurs » du monde entier se répartissant entre les « créateurs » et les « fans ». Les créateurs publient sur leurs profils respectifs des contenus tels que des photos et des vidéos et peuvent également y diffuser des vidéos en direct à leurs fans ou en envoyer des messages privés à ceux-ci. Ces derniers peuvent accéder à ces contenus en effectuant des paiements, tout en disposant également de la possibilité de verser, sans contrepartie, des pourboires ou des dons au profit des créateurs. Fenix se charge de la collecte et de la distribution des paiements effectués par les fans, en facturant aux créateurs un montant de 20 % des sommes payées par leurs fans au moyen d’une déduction. S’agissant des paiements visés par la présente affaire, Fenix a facturé et comptabilisé la TVA sur une base d’imposition constituée de la déduction de 20 %.

Le 22 avril 2020, l’administration fiscale a adressé à Fenix des avis d’imposition relatifs à la TVA à acquitter, en estimant que cette société devait être considérée comme agissant en son nom propre en vertu de l’article 9 bis du règlement d’exécution de la directive TVA (n ° 282/2011). Ainsi, selon cette administration, Fenix aurait dû s’acquitter de la TVA sur la base, non pas de la déduction de 20 %, mais de l’intégralité des sommes payées par les fans.

Le 27 juillet 2020, Fenix a formé un recours devant la juridiction de renvoi, en contestant la base juridique des avis d’imposition en cause, à savoir l’article 47, paragraphes 4 et 5, du VAT Act 1994 (loi de 1994 sur la TVA), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, qui transposait en droit britannique l’article 9 bis. Elle a fait valoir que l’article 9 bis n’était pas valide et que, en outre, elle n’entrait pas dans le champ d’application de cet article. Le tribunal de première instance (chambre de la fiscalité) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

L’article 9 bis est-il invalide au motif qu’il va au-delà de la compétence ou de l’obligation d’exécution conférées au Conseil par l’article 397 de la directive TVA, dans la mesure où il complète et/ou modifie l’article 28 de cette directive ? 

 

La Cour constate que, lorsqu’un assujetti, qui s’entremet dans la fourniture d’un service par voie électronique, en exploitant, par exemple, une plateforme de réseau social en ligne, a le pouvoir d’autoriser la fourniture de ce service, ou la facturation de celle-ci ou encore de fixer les conditions générales d’une telle fourniture, cet assujetti dispose de la possibilité de définir, de manière unilatérale, des éléments essentiels afférents à la prestation, à savoir sa réalisation et le moment auquel celle-ci aura lieu, ou les conditions selon lesquelles la contrepartie sera exigible, ou bien encore les règles formant le cadre général de cette prestation.

 

Dans de telles circonstances, et eu égard à la réalité économique et commerciale reflétée par celles-ci, c’est à juste titre que l’assujetti doit être considéré comme étant le prestataire de services au titre de la directive TVA.

 

Dans son communiqué de presse la Cour souligne :

 

Au terme de son examen, la Cour juge que, en adoptant la disposition litigieuse du règlement d’exécution, le Conseil s’est limité à préciser la directive TVA, sans la compléter ni la modifier. L’examen de la question préjudicielle n’a donc révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la disposition litigieuse du règlement d’exécution.

 

 

Publié le vendredi 3 mars 2023 par La rédaction

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