Un remboursement de créance de CIR qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du LPF, et ouvre en conséquence droit au versement