Un remboursement de créance de CIR qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du LPF, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires ont, en règle générale, pour objet de compenser le préjudice lié au paiement tardif d'une créance (BOI-CTX-DG-20-50)
Pour mémoire, en application de l'article L. 208 du LPF, tout dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions donne lieu au versement d'intérêts moratoires. La base des intérêts moratoires est constituée de toutes les sommes indûment versées par le contribuable au titre d'une imposition et qui lui sont remboursées à la suite de l'admission totale ou partielle de sa réclamation. La somme indue s'entend non seulement des droits mais également des intérêts de retard ou autres pénalités indûment versés.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 199 ter B-I du CGI, le Crédit d'Impôt recherche (CIR) est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR non imputées pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période.
Rappel des faits :
Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL), association de promotion et d’organisation de la filière laitière, a sollicité la restitution du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2014 et 2015.
Par décision du 28 janvier 2019, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande et a procédé au paiement de ces deux créances le 13 février 2019.
Par deux réclamations du 15 avril 2019, le CNIEL a sollicité le versement des intérêts moratoires afférents aux créances en cause.
Par décision du 12 juin 2019, l’administration fiscale a rejeté sa demande de versement d’intérêts moratoires mais a admis le versement de l’intérêt légal, prévu à l’article 1907 du code civil, pour un montant de 9 446 € au titre de l’année 2014, et de 5 163 € au titre de l’année 2015.
Le CNIEL a demandé au TA de Paris de lui accorder le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du LPF, afférents aux créances de CIR effectivement payées le 13 février 2019, au titre de l’année 2014, pour un montant de 48 852 €, et au titre de l’année 2015, pour un montant de 27 486 €.
Par un jugement n° 1917448 du 1er décembre 2020 le TA de Paris a condamné l’Etat à verser au CNIEL les intérêts moratoires pour un montant de 61 729 € et rejeté le surplus de la demande.
Le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel de la décision.
La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de rejeter l'appel du ministre.
La Cour distingue deux situations :
- La demande de remboursement d’une créance de CIR présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du CGI constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF. Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires.
- En revanche, un remboursement de créance de CIR qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du LPF, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.
Au cas particulier le remboursement du CIR obtenu par le CNIEL est intervenu le 13 février 2019 soit plus de six mois après les demandes correspondantes qui avaient été présentées le 27 avril 2015 au titre de l’exercice 2014 et le 3 juin 2016 au titre de l’exercice 2015, soit postérieurement au rejet par l’administration d’une réclamation. Ce remboursement a eu, à la suite de ce rejet, le caractère d’un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L208 du LPF.
Il doit dès lors donner lieu au paiement d’intérêts moratoires, lesquels doivent courir, s’agissant de la procédure de remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du contribuable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. Dans ces conditions, le CNIEL est fondée à demander le paiement desdits intérêts moratoires afférents à la somme de 9 446 € au titre de l’année 2014 à compter du 27 avril 2015 jusqu’au 13 février 2019 et de 5 163 € au titre de l’année 2015 à compter du 3 juin 2016 jusqu’au 13 février 2019 soit la somme de 61 729 € compte tenu du versement déjà intervenu de la somme de 14 609 €.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 12316 du code civil ne trouvent à s’appliquer, en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d’une somme d’argent, qu’à défaut de dispositions législatives spéciales. En conséquence, elles ne trouvent pas à s’appliquer au remboursement d’une créance revêtant le caractère d’un dégrèvement contentieux au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
La Cour a donc décidé de rejeter le recours du ministre.