L’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale tel qu’adopté par les députés le 5 décembre dernier ( Texte n°851 ) qui a trait à l’économie collaborative prévoit que soient affiliés au régime social des indépendants (RSI) les particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse un certain seuil, permettant de les considérer comme un revenu d’activité.
En application du second alinéa de l’article 61 de la Constitution, les députés Les Républicains ont déféré devant le Conseil Constitutionnel, l’ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et, spécialement, ses articles 18, 28, 32, 50, 72, 97 et 98.
De manière générale, les auteurs de la saisine estiment que l’ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est en contradiction avec les engagements de maîtrise des dépenses publiques et des déficits pris par la France et spécialement confirmés par la signature et la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire du 2 mars 2012.
Sur l’article 18 voici les arguments des auteurs de la saisine
Cet article a pour objet de clarifier le droit applicable aux revenus tirés des activités de location de locaux d’habitation meublés et de biens meubles par le biais de plates-formes collaboratives.
L’économie collaborative a connu un développement très rapide et il convient de répondre à tous les défis posés par ce nouveau secteur. Cela nécessite de clarifier la nature des sommes concernées au regard des obligations fiscales et sociales. D’autant que l’étude d’impact de cet article évoque un volume d’affaires de 7 milliards d’euros.
L’économie des plateformes permet à des particuliers de vendre ou de louer des biens (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou des services (covoiturage, intermédiaires de mise en relation. En principe, les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur ces plateformes sont susceptibles de constituer des revenus de nature commerciale, soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et le cas échéant aux cotisations sociales. En pratique, pourtant, ces revenus sont rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement soumis à l’impôt et aux cotisations sociales - quand bien même les contribuables seraient de bonne foi. À ce stade, le paiement de l’impôt et/ou l’affiliation à un régime de sécurité sociale relèvent avant tout de la bonne volonté des particuliers, ou d’une demande expresse de la part de certaines plateformes. Il en résulte non seulement des pertes de recettes pour l’État et la Sécurité sociale, mais aussi une absence de protection sociale pour les particuliers concernés et une distorsion de concurrence au préjudice des secteurs traditionnels.
Cet article propose d’apporter une première clarification s’agissant des cotisations sociales , du moins pour les activités de location d’appartements et de location de biens meubles en traçant une frontière entre ce qui relève d’une part de la simple gestion d’un patrimoine immobilier ou mobilier, et d’autre part d’une véritable activité professionnelle.
Il instaure une affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants, avec néanmoins un droit d’option pour ceux qui y sont déjà affilié au titre de leur activité principale, pour les personnes physiques, dès lors que leurs recettes brutes annuelles excèderaient les seuils de :
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23 000 euros pour la location de meublés pour de courtes durées
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20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 7 720 euros en 2016, pour la location directe ou indirecte de biens meubles.
L’article 18 méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Comme vous le rappelez régulièrement, le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes.
Tout d’abord, en l’espèce, les signataires considèrent que les seuils proposés conduisent à une inégalité de traitement selon la nature des activités bien de location ou bien meuble.
Le seuil de 23 000€ représente un complément de revenu de près de 2 000 euros par mois.
Le seuil de 7 720 euros applicable aux locations de meubles (voitures, objets etc.) semble trop faible. Même si ce seuil a été doublé après l’examen de ce texte en première lecture à l’Assemblée nationale, peut-on considérer un particulier qui loue occasionnellement ses biens au-delà de 643 euros par mois comme un « travailleur indépendant » ? La justification d’un tel seuil demeure fragile.
Au-delà, le dispositif proposé conduit à laisser de côté de nombreux cas possibles, ce qui pose un problème d’égalité de traitement :
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rien n’est prévu pour les loueurs situés en-deçà des seuils. Or, dans un tel cas, les revenus issus de la location de meublés de courte durée ou de biens meubles constituent des revenus du patrimoine mobilier ou immobilier, et sont à ce titre soumis aux prélèvements sociaux, notamment la CSG et la CRDS, au taux de 15,5 %.
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aucun seuil n’est prévu pour les services, par exemple des cours à domicile, du babysitting ou des petites tâches de bricolage : dans l’économie « traditionnelle », il est légitime que les personnes exerçant à titre régulier ces activités soient soumises à un statut de travailleur indépendant, tout en gardant une tolérance sur les services plus occasionnels. Mais dans l’économie des plateformes, où les possibilités de services occasionnels sont démultipliées et où toutes les transactions sont connues dès le premier euro, cette ambiguïté n’est plus possible. En l’absence de seuil de minimis, un étudiant proposant sur un site Internet quelques cours de mathématiques à domicile ou une soirée de babysitting par semaine devra-t-il être affilié au RSI ?
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de même, aucun seuil n’est prévu pour les ventes de biens : là encore, un particulier vendant régulièrement des objets sur une plateforme doit-il être considéré comme un travailleur indépendant, quand bien même ses revenus ne seraient pas soumis à l’impôt sur le revenu dès lors qu’il s’agit d’objets d’occasion ?
En effet, la distinction risque de s’avérer délicate entre les activités couvertes par le dispositif (location de biens meubles ou immeubles) et les activités non-couvertes. Des questions complexes pourraient se poser : les services annexes à la location d’un appartement sur une plate-forme, non seulement la remise des clés et le ménage, mais aussi une visite touristique du quartier, doivent-ils être pris en compte dans le calcul des seuils ? On peut légitimement craindre une série d’affiliations injustifiées et de contentieux, ou au contraire une multiplication des effets d’aubaine.
Enfin, l’affiliation au RSI d’une partie des utilisateurs de plateformes collaboratives pose plusieurs sérieuses difficultés juridiques et pratiques, ce qui entrainera, là encore, des inégalités de traitement.
Même si le texte prévoit un droit d’option, pour les personnes qui sont déjà affiliées au régime général dans le cadre de leur activité principale, rien n’est prévu pour celles qui sont affilié, toujours du fait de leur activité principale, à un autre régime (MSA, régime des fonctionnaires, etc.)
Dès lors, l’affiliation au RSI qui sera obligatoire, sans droit d’option possible pour certains, va s’avérer complexe, voire impossible, pour plusieurs catégories d’utilisateurs : les fonctionnaires, notamment.
L’article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires indique expressément qu’il est interdit au fonctionnaire : « de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein. »
Les fonctionnaires sont aussi tenus de solliciter une autorisation écrite de cumul d’activité auprès de leur hiérarchie, limitée dans le temps.
La combinaison de cette règle et du dispositif proposé reviendrait ainsi à placer dans l’illégalité tout agent public louant un appartement sur une plate-forme qui lui procure un revenu supérieur aux seuils prévus. Aux interrogations nombreuses des parlementaires, le ministre du budget n’a pas apporté de réponse. Le fonctionnaire se voit ainsi privé de la gestion de son patrimoine.
Le cas est plus problématique encore pour les professions soumises à une stricte interdiction d’exercer une activité commerciale : magistrats, policiers, certaines professions réglementées. On pourrait aussi évoquer les chômeurs ou les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, qui pourraient perdre leurs droits en louant leur appartement ou leur voiture.»