L’administration fiscale commente au BOFiP-Impôt le régime fiscal spécifique applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou indirectement, par les particuliers
Pour mémoire, l’administration fiscale commentant en 2016 le régime fiscal des monnaies virtuelles avait précisé que les produits tirés de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel étaient imposés dans la catégorie des BNC l’article 92 du CGI BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080
Prenant le contre-pied de l’administration fiscale le Conseil d’État a, par une décision du 26 avril 2018 jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI.
Dans le adre des débats sur le PLF2019 le Gouvernement avait estimé était inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps
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