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Crédit impôt recherche-innovation

Bercy commente l’assouplissement des conditions d’exercice du rescrit fiscal CIR

L’administration fiscale vient dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP tirer les conséquences de l’article 71-II de la loi de finances pour 2013 qui a assoupli les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent demander aux administrations compétentes, dans le cadre de la procédure du « rescrit fiscal », si leur projet de recherche est éligible au CIR.

Rappel :

Loi LME du 4 août 2008 (Art.136) a aménagé le rescrit en matière de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) :

  • En obligeant l’administration fiscale à motiver ses réponses ;

  • En permettant à cette même administration de solliciter des organismes chargés de soutenir l’innovation (OSEO, ANR).

Dans cette même loi, le législateur a également institué une nouvelle procédure de rescrit (Art. L 80-B-3°bis du LPF) .

Depuis , les entreprises peuvent saisir directement le ministère de la recherche ou l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation (OSEO, ANR) afin d’obtenir une prise de position formelle portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche.

La réponse doit être produite dans un délai de trois mois , être motivée, notifiée à l’entreprise ainsi qu’à l’administration fiscale. Elle est opposable à cette dernière en cas d’avis favorable. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme consulté à l’expiration d’un délai de trois mois est considéré comme un accord tacite également opposable à l’administration fiscale.

La loi de finances pour 2013 a procédé à de nouveaux aménagements des règles de rescrit spécifiques au CIR.

Le texte a en effet assoupli les conditions tenant à la demande du redevable qui devait, en l’état du droit, être :

  • préalable aux opérations de recherche ;

  • « effectuée à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait » .

Cette seconde condition est conservée par l’article 71, qui en revanche assouplit la première. La demande ne doit plus être présentée avant le lancement des opérations de recherche, mais « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale ».

Ce nouveau délai permet, de concilier deux objectifs :

  • d’une part, de permettre aux entreprises « de présenter une demande une fois que les travaux de recherche ont commencé, et donc à un stade où elles disposent d’une meilleure visibilité sur leur projet, qu’elles peuvent donc décrire avec plus de précision » ;

  • d’autre part, « de tenir compte du délai nécessaire à l’instruction de la demande ».

L’article 71 a procédé à un toilettage de la rédaction du premier alinéa des 3° et 3° bis de l’article L.80 B du LPF. Jusqu’à la loi de finances pour 2013, l’entreprise devait demander à l’administration si son « projet de dépenses de recherche » était bien éligible au CIR. En application de l’article 71, il est possible de faire la même demande alors que des dépenses ont pu être engagées, et pas seulement projetées : la notion de « projet de recherche » est opportunément substituée à celle de « projet de dépenses de recherche » .

L’ensemble de ces modifications des règles relatives au rescrit s’appliquent aux demandes adressées à l’administration depuis le 1er janvier 2013.

L’administration vient de commenter cessa aménagements relatifs au caractère préalable de la demande de rescrit.

Publié le jeudi 3 septembre 2015 par La rédaction

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