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Commerce électronique

Bercy commente la transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique

L’administration fiscale commente au BOFIP, l’article 72 de la loi de finances pour 2019 qui a transposé les dispositions de la Directive 2017/2455 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens applicables au 1er janvier 2019.

 

Ces dispositions visent à adapter et simplifier les règles de territorialité et de facturation de la TVA des prestations de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties.

En pratique, l’article 72 a transposé les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, applicables au 1er janvier 2019.

Cette transposition, qui est une exigence tant européenne que constitutionnelle, a permis à la législation fiscale française de se mettre en conformité avec le droit européen.

Ainsi, l’article 72 de la LF pour 2019 a modifie l’article 259 D du CGI, afin de localiser en France le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article, lorsqu’elles sont effectuées d’une part en faveur de personnes non assujetties qui sont établies en France et d’autre part par un prestataire établi en France en faveur d’un preneur non assujetti établi dans un autre État de l’Union européenne, lorsque la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € HTVA.

Symétriquement, un tel lieu est réputé n’être pas situé en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne en faveur de personnes non assujetties qui sont établies en France, lorsque la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 €HTVA.

Un prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations effectuées en faveur de personnes non assujetties se situe dans l’État membre de consommation ; cette option couvre une période de deux ans.

Corrélativement, les règles de facturation des articles 289-0 et 298 sexdecies F du CGI sont modifiées, dans le même esprit de simplification.

Ainsi, un opérateur qui se prévaut d’un régime particulier des articles 298 sexdecies F ou G du CGI, et est identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française, sera soumis aux seules règles de facturation françaises, même si le lieu d’imposition de ces prestations n’est pas situé en France.

 

Publié le jeudi 26 septembre 2019 par La rédaction

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