Accueil > E-fiscalité et Innovation > Crédit impôt recherche-innovation > CIR : coefficients de revalorisation à appliquer aux dépenses des années 1998 et 1999
Crédit impôt recherche-innovation

CIR : coefficients de revalorisation à appliquer aux dépenses des années 1998 et 1999

Bercy vient de publier une instruction relative aux coefficients de revalorisation à appliquer aux dépenses des années 1998 et 1999 afin de déterminer le crédit d’impôt recherche de l’année 2000. Sont également publiés de nouveaux états de neutralisation à fournir en cas de transfert de dépenses de recherche entre entreprises. En outre, il a paru utile d’apporter des précisions sur la situation des entreprises industrielles du secteur textile- habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance.

COEFFICIENTS DE REVALORISATION DES DÉPENSES DE RECHERCHE

Le crédit d’impôt recherche de l’année 2000 est égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées au cours de cette année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des années 1998 et 1999, revalorisées en fonction de la variation de l’indice annuel des prix à la consommation.

Les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation constatée pendant :

  • les deux années écoulées pour les dépenses de l’année 1998 ;

  • et la dernière année pour les dépenses de l’année 1999

Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de revalorisation qui leur est propre (cf. Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n°113).

Conformément à l’article 49 septies K de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de l’article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l’indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est constituée de l’ensemble des ménages.

Cet indice moyen annuel des prix à la consommation calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est de :

  • 100 pour 1998 ;

  • 100,5 pour 1999 ;

  • 102,2 pour 2000.

Pour le calcul du crédit d’impôt recherche de l’année 2000, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est donc égal à :

  • 1,022 pour les dépenses de recherche de l’année 1998 ;

  • 1,01692 pour celles de l’année 1999.

ÉTATS DE NEUTRALISATION

Les conditions dans lesquelles le crédit d’impôt recherche doit être calculé en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées ont été précisées au Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 nos 119 et suivants.

Compte tenu des modifications apportées au crédit d’impôt recherche dans la détermination des dépenses de fonctionnement exposées à compter du 1er janvier 1999 (Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 nos 69 et suivants), les modèles figurant aux annexes VII et VIII de l’instruction précitée ne sont plus adaptés et ne doivent plus être utilisés.

Ils devront être obligatoirement déposés avec la déclaration n° 2069 relative au crédit d’impôt recherche obtenu au titre des dépenses de recherche de 2000 lorsque le transfert a eu lieu en 2000 pour l’état relatif à l’année du transfert (annexe I) et lorsque le transfert a eu lieu en 1998 ou en 1999 pour l’état de neutralisation à déposer au titre des années ultérieures au transfert (annexe II).

Les entreprises qui souhaitent utiliser à titre rectificatif ces nouveaux modèles pour la détermination du crédit d’impôt recherche obtenu au titre des dépenses engagées en 1999 peuvent déposer une déclaration n° 2069 rectificative accompagnée des nouveaux états.

ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR

Lorsqu’elles sont industrielles, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections en application du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 nos 222 et suivants).

Il est rappelé qu’il a été admis que les entreprises industrielles du secteur précité peuvent bénéficier du dispositif y compris lorsqu’elles sous-traitent leur fabrication à des tiers.

Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.

En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif.

Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours.

 

Publié le dimanche 18 février 2001 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :