Le CIR bénéficie aux opérations de recherche scientifique et technique, c’est-à-dire aux activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental.
Traditionnellement, l’administration, considère que des opérations destinées à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne constituent pas des opérations de développement expérimental susceptibles d’être éligibles au CIR.
C’est au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d’établir que les recherches qu’il a entreprises répondent aux critères rappelés ci-dessus.
La limite entre dépenses relatives à des opérations de développement expérimental et dépenses d’améliorations non substantielles, (les premières étant éligibles au CIR et les secondes non), est parfois très difficile à mettre en oeuvre.
Dans une récente décision CAA Paris du 27 mai 2014 N° 13PA03018 , la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de juger qu’il ne résultait pas, au cas particulier, de l’instruction, et notamment du contenu de l’expertise réalisée, à la demande de la société, que le développement du logiciel de la société requérante, dont l’administration n’a pas admis le caractère innovant, pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté.
Au soutien de sa décision, la Cour fait valoir que la société requérante :
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ne précisait aucunement quel était l’état de l’art au titre de l’année de sollicitation du CIR
Rappelons que l’appréciation de l’amélioration substantielle de produits, services ou procédés, suppose l’établissement préalable d’un état de l’art qui identifie les difficultés auxquelles l’entreprise se heurte pour mener à bien son projet et atteindre ses objectifs. Le chef de projet doit tenir compte des solutions existantes. Si une telle solution existe sur le marché ou fait partie du corpus de résultats accessibles, même si elle n’est pas maîtrisée par l’entreprise, elle ne peut être revendiquée comme opération de R&D. L’état de l’art permet ainsi de s’assurer que l’entreprise a utilisé et exploité les connaissances accessibles pour mener à bien son projet .
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ne démontrait pas que le résultat de ses travaux présentait à cette date un caractère de nouveauté ;
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qu’elle n’apportait au soutien de ses allégations aucune justification au regard des techniques déjà existantes ;
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que le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la société requérante et produit devant la Cour ne démontrait pas en quoi le produit aboutissait à un nouveau référentiel .