L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont […] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]. ».
CIR : la compétence professionnelle du technicien de recherche doit être indispensable à la conduite des opérations de R&D
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