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Crédit impôt recherche-innovation

CIR : modalités de prise en compte des dépenses de sous-traitance

Le Gouvernement vient de rappeler les modalités de prise en compte par les sociétés agréées de la sous-traitance des efforts de recherche et développement non valorisés par leurs clients privés français pour le calcul du Crédit d’impôt recherche.

 

L’article 244 quater B du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

En application de cet article une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis précité dans la limite des plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.

Rappelons que l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à 2 M€ par an . Cette limite est portée à 10 M€ à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

Ces plafonds doivent être respectés, ce qui signifie que le montant des dépenses qui excède ces plafonds, qui ne peut pas être pris en compte dans l’assiette du CIR de l’entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à l’organisme de recherche privé agréé, ne peut davantage être inclus dans la base de calcul du CIR propre de ce dernier.

En pratique , la totalité des dépenses de recherche externalisées doit être déclarée par l’entreprise qui confie la réalisation de travaux de recherche à des tiers sur l’imprimé n° 2069-A-1- SD, puis corrigée des différents plafonds sur ce même imprimé.

L’organisme agréé précité doit ainsi déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt.

Exemple :

L’entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 10 000 €.

Enfin, l’organisme sous-traitant peut demander au ministère chargé de la recherche à ne plus bénéficier de l’agrément CIR . Dans le cas où le sous-traitant n’est plus agréé, il y a lieu de distinguer deux cas de figure , selon la date à laquelle les travaux de recherche lui ont été confiés :

- l’entreprise donneur d’ordre ayant confié les travaux de recherche peut prendre en compte dans l’assiette de son CIR toutes les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l’organisme sous-traitant bénéficiait de l’agrément CIR, y compris si les factures sont émises postérieurement au retrait de l’agrément ;

- l’organisme sous-traitant dont l’agrément est retiré pourra prendre en compte dans l’assiette de son propre CIR les dépenses de recherche correspondant aux travaux lui ayant été confiés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu après la date de retrait de l’agrément. Corrélativement, le donneur d’ordre ne pourra plus, dans cette situation, retenir ces dépenses sous-traitées dans son propre CIR.»

  • L’entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt la somme de 10 000 €.

  • En contrepartie, l’organisme B déduira de la base de calcul de son propre crédit d’impôt la même somme de 10 000 €.

Le 4 avril 2014, dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-201404004 l’administration fiscale a supprimé la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agrées par le ministère de de la recherche d’inclure dans leur déclaration de crédit impôt recherche (CIR) les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou sont au plafond.

Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.

Depuis cette modification l’administration précise :

  • Si l’entreprise qui a confié les travaux de recherche à l’organisme de recherche agréé ne peut pas bénéficier du CIR parce qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble des conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI, en particulier s’il s’agit d’un organisme public de recherche non lucratif ou d’une entreprise étrangère, l’organisme agréé n’est alors pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de cette entreprise (l’organisme agréé peut donc prendre les dépenses correspondantes en compte pour le calcul de son propre CIR).

  • En revanche, le fait que cette entreprise renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l’année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu’elle a externalisées, soit pour l’ensemble des dépenses de recherche qu’elle a exposées, y compris en interne) n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt (l’organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR).

  • Par ailleurs, un organisme non agréé peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées. En effet, une entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à un organisme qui n’est pas agréé ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les dépenses exposées à ce titre qui lui sont facturées.

Précisons que dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt en date du 7 décembre 2016 l’administration a apporté des précisions complémentaires à la notion de dépenses de personnel éligibles au CIR :

Enfin, l’organisme sous-traitant peut demander au ministère chargé de la recherche à ne plus bénéficier de l’agrément CIR . Dans le cas où le sous-traitant n’est plus agréé, il y a lieu de distinguer deux cas de figure , selon la date à laquelle les travaux de recherche lui ont été confiés :

- l’entreprise donneur d’ordre ayant confié les travaux de recherche peut prendre en compte dans l’assiette de son CIR toutes les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l’organisme sous-traitant bénéficiait de l’agrément CIR, y compris si les factures sont émises postérieurement au retrait de l’agrément ;

- l’organisme sous-traitant dont l’agrément est retiré pourra prendre en compte dans l’assiette de son propre CIR les dépenses de recherche correspondant aux travaux lui ayant été confiés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu après la date de retrait de l’agrément. Corrélativement, le donneur d’ordre ne pourra plus, dans cette situation, retenir ces dépenses sous-traitées dans son propre CIR.»

 

Publié le lundi 12 décembre 2016 par La rédaction

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