Le Conseil d’Etat estime que pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt nouvelles collections les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus, peuvent être prises en compte même si la société qui en demande le bénéfice n’a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style.
L’article 244 quater B-h et i du CGI ajoutent à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), celles qui sont liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Ces entreprises peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des opérations de recherche répondant à la définition de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.
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