Le juge de l'impôt précise les conditions de déclenchement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du LPF dans le cadre d'une cession de créance de CIR opérée auprès d'un établissement de crédit dans le cadre du dispositif de la cession Dailly .
En matière fiscale, le remboursement d'un crédit d'impôt ne donne pas systématiquement droit à des intérêts au profit du contribuable. Toutefois, l'article L. 208 du LPF dispose que lorsque l'État procède à un dégrèvement (ou un remboursement de crédit d'impôt) à la suite d'une réclamation, et que ce remboursement intervient après une décision de rejet (qu'elle soit expresse ou implicite (née du silence de l'administration pendant six mois)) ce remboursement prend un caractère contentieux. Dans cette configuration, l'État est tenu de verser des intérêts moratoires dont le taux est égal à celui de l'intérêt de retard.
Le point de départ de ces intérêts est une question importante : ils courent normalement à compter de la date de la réclamation initiale faisant apparaître le crédit remboursable. L'enjeu de l'affaire jugée par le juge de l'impôt résidait dans l'identification de la "réclamation" valable lorsque la créance a été cédée à un tiers financeur : est-ce la demande de remboursement formulée par le cessionnaire (le fonds de titrisation) ou la télédéclaration rectificative (Imprimé n° 2573) produite ultérieurement par l'entreprise cédante (celle qui a réalisé la recherche) ?
Rappel des faits :
En l'espèce, la société CR a cédé sa créance de CIR 2018 à un fonds commun de titrisation géré par la société SF dès décembre 2018. Cette cession a été régulièrement notifiée à l'administration fiscale. Le 20 janvier 2022, après l'expiration du délai de prescription triennale rendant la créance restituable, le cessionnaire a officiellement demandé le remboursement du crédit à l'administration.
L'administration n'a procédé au remboursement du principal (soit un montant de 2 056 082 €) que le 3 mars 2023, après avoir reçu, en septembre 2022, une télédéclaration de la part de la société cédante. Si l'administration a accepté de verser des intérêts moratoires, elle a limité son calcul à la période courant entre la déclaration de la cédante (septembre 2022) et le paiement effectif. Le cessionnaire a contesté ce calcul, revendiquant le bénéfice des intérêts dès sa propre demande de janvier 2022, soit un reliquat de 31 115 €.
- L'administration fiscale affirme que, dans le cas d'un CIR préfinancé, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la demande formulée par l'entité dont l'activité est à l'origine du crédit. Selon elle, sans la télédéclaration du cédant assortie du montant exact, le service n'est pas en mesure de déterminer le quantum remboursable au cessionnaire.
- De son côté SF fait valoir que la cession "Dailly" opère un transfert de propriété immédiat et complet. En tant que nouveau propriétaire de la créance, sa demande du 20 janvier 2022 constituait une réclamation contentieuse valable. Elle souligne que le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois après cette date avait fait naître une décision implicite de rejet, conférant au remboursement ultérieur son caractère contentieux et déclenchant ainsi les intérêts de l'article L. 208 du LPF.
Le Tribunal administratif de Toulouse vient de donner raison au cessionnaire
Le juge rappelle d'abord que la cession de créance professionnelle transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée (Art. L. 313-24 du CMF). Dès lors que cette cession est notifiée, l'administration est dessaisie vis-à-vis du cédant et ne peut valablement payer qu'entre les mains du cessionnaire.
Le point décisif de la décision réside dans l'affirmation que le cessionnaire a pleine qualité pour agir afin d'obtenir le paiement de sa créance. Le tribunal juge que la libération de la dette de l'État n'est pas subordonnée à une demande du cédant. Par conséquent, dès lors que le détenteur de la créance (le cessionnaire) introduit une réclamation, celle-ci suffit à produire tous ses effets juridiques, y compris le point de départ des intérêts moratoires. Le juge écarte l'argument de l'administration sur l'impossibilité technique de calculer le montant : le retard pris par le service pour obtenir les éléments auprès du cédant ne saurait être opposé au cessionnaire qui a, lui, agi avec diligence.
En présence de deux réclamations de remboursement successives, l'une provenant du cessionnaire, l'autre du cédant, le cessionnaire a droit aux intérêts moratoires ayant couru entre la date de sa propre réclamation et la date à laquelle la somme (...) lui a été remboursée.
Pour mémoire SF sollicitait, outre les intérêts moratoires fiscaux, les intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-6 du Code civil. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les dispositions de l'article L. 208 du LPF constituent une règle spéciale qui prévaut sur le droit commun civil. Il n'y a donc pas de cumul possible entre les intérêts moratoires fiscaux et les intérêts moratoires civils pour une même créance d'impôt.