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Crédit impôt recherche-innovation

Crédit d'impôt recherche : précisions sur le rôle du brevet dans la démarche d’identification des activités de R&D

L’administration vient d’effectuer une mise à jour de la base BOFIP précisant le rôle du brevet obtenu dans le cadre d’un projet comme indicateur de l’existence de travaux de R&D éligibles au CIR.

Le dépôt de brevets est un puissant indicateur d’innovation dans une entreprise et les synergies entre dépôts de brevets et Crédit d’Impôt Recherche existent réellement comme le rappelle l’administration fiscale.

L’administration précise sa doctrine relatives aux activités de R&D pour l’application du régime du crédit d’impôt recherche.

Les dépenses de recherche éligibles au dispositif du crédit d’impôt recherche sont celles visées à l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts (CGI).

Dès lors, les opérations de recherche scientifique et technique qui couvrent les trois domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche.

Par ailleurs, les dépenses de recherche doivent présenter la caractéristique de se situer dans l’avancée des connaissances. La recherche fondamentale et la recherche appliquée respectent de fait cette condition. Concernant les activités de développement expérimental, le CGI précise, à ce titre, que les travaux doivent être réalisés dans le but de l’amélioration substantielle des produits, cette amélioration se situant au-delà de la simple utilisation de l’état des techniques existantes. En conséquence, le fait qu’une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses engagées pour sa réalisation. Il en est de même pour la création d’un produit nouveau.

En effet, le CIR ne récompense pas une innovation, aussi ingénieuse soit-elle, mais l’effort de recherche et de développement entrepris pour sa réalisation.

  • Elle intègre également l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 N° 341432 qui a jugé : «qu’en déduisant de ces dispositions que le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en relevant que les perfectionnements apportés par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d’un brevet, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.»

Ces précisions ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le vendredi 4 novembre 2016 par La rédaction

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