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Crowdlending : déductibilité de la perte en capital subie en cas de non remboursement d'un prêt participatif ou de «minibons»

L’article 25 de la LFR pour 2015 dispose que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.

En pratique , cette mesure codifiée sous l’article 125-00 du CGI dispose que les particuliers qui consentent des prêts peuvent, depuis le 1er janvier 2016, imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.

  • Cette perte est admise en déduction, pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance).

  • Cette imputation est possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes et sur les intérêts générés par des prêts de même nature.

  • La créance du prêteur doit être définitivement irrécouvrable.

  • L’imputation prévue est sans effet sur la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux. Cette mesure est applicable aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre du financement participatif, des bons de caisse dénommés « minibons ».

L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs.

Cette possibilité d’imputer des pertes sur « minibons » est admise dans le cadre d’un plafond annuel d’imputation commun aux deux catégories de pertes, dans la limite d’un plafond annuel global d’imputation de 8 000 €.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Ainsi, pour les prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2017 et les minibons souscrits à compter de cette même date, le droit à imputation est soumis à un plafond annuel commun aux pertes en capital effectivement supportées en cas de non remboursement de telles créances. Ce plafond d’assiette est fixé à 8 000 € au titre d’une même année.

L’administration vient de commenter les aménagement issus de l’article 44 de la LFR pour 2016 et relatifs à l’imputation de la perte en capital en cas de non remboursement de minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017 sur des intérêts générés par des prêts participatifs ou par d’autres minibons.

 

Publié le vendredi 17 février 2017 par La rédaction

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