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Crowdlending : les pertes en capital en cas de non remboursement d’un prêt sont déductibles

L’article 25 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 dispose que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.

Le financement participatif est un mécanisme innovant qui permet de récolter des fonds auprès d’un large public, le plus souvent via Internet, en vue de financer un projet.

Ce dispositif permet aussi aux porteurs de projet de tester leurs idées auprès d’une communauté, ou de tisser des relations financières fondées sur d’autres critères que la recherche unique du profit.

Les formes de crowdfunding

Le vocable « crowdfunding » peut revêtir différentes acceptions. Aussi est-il d’usage de retenir une classification qui en distingue trois grandes formes :

  • Le crowdfunding constitue parfois une méthode de don d’un particulier envers un projet qui lui tient à cœur (crowdgiving) . Ce don peut néanmoins être assorti d’une contrepartie : le contributeur bénéficie dans ce cas-là ordinairement d’un achat par anticipation du bien ou service proposé par l’entreprise qu’il soutient financièrement.

  • Le financement participatif peut également s’apparenter à un prêt entre particuliers (crowdlending) : chacun peut ainsi avancer une somme d’argent à l’entreprise de son choix. Selon les plates-formes, il est possible d’effectuer un prêt solidaire, i.e. à titre gratuit, ou bien un prêt rémunéré. En pratique, cette approche est en fait assez similaire à celle du microcrédit.

  • La dernière forme est celle du financement participatif par entrée au capital (crowdinvesting ou equity crowdfunding) . Cette configuration permet à un individu d’investir une somme d’argent dans un projet entrepreneurial et, conséquemment, d’acquérir des titres sociaux de l’entreprise qu’il finance. Ce dernier jouit partant des droits qui sont normalement attachés à sa qualité d’associé (droit au dividende, droit de vote, etc.).

 

Rappelons que l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif , prise sur le fondement de l’article 1er de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a créé un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de financement afin d’en assurer le développement dans des conditions juridiques sécurisées ainsi que d’offrir une protection des investisseurs ou des prêteurs.

En application de cette ordonnance, il a été rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d’autres personnes physiques ou morales, pour le financement d’un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif.

Les caractéristiques de ces prêts ont été fixées par décret en date du 16 septembre 2014 lequel détermine notamment les conditions d’accès à la profession de conseillers ou d’intermédiaires en financement participatif ainsi que des règles de bonne conduite de ces professions réglementées.

En pratique l’article 25 codifié sous un article 125-00 nouveau du CGI dispose que que les particuliers qui consentent des prêts pourront, à compter du 1er janvier 2016, imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.

  • Cette perte sera admise en déduction , pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance) ;

  • Cette imputation sera possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes et sur les intérêts générés par des prêts de même nature ;

  • la créance du prêteur doit être définitivement irrécouvrable .

Partant et comme l’a précisé Christian Eckert lors des débats : « Ce qui peut être imputé, c’est la partie de la créance qui n’est pas recouvrée . Il est évident que si un particulier a vu son prêt à moitié remboursé, et que l’autre moitié est définitivement irrécouvrable, il pourra imputer la perte correspondante pendant cinq ans ». - l’imputation prévue est sans effet sur la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux . Les intérêts perçus par le contribuable resteront donc soumis aux prélèvements sociaux pour leur montant brut.

Cette mesure est applicable aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 et non aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016 comme le souhaitait la Commission des Finances du Sénat.

 

Publié le mardi 19 janvier 2016 par La rédaction

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