Les sénateurs ont adopté un amendement visant à encourager le développement des bons de caisse créé par le Gouvernement pour permettre le financement participatif des PME.
L’article 25 de la LFR pour 2015 dispose que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.
En pratique, cette mesure codifiée sous l’article 125-00 du CGI dispose que les particuliers qui consentent des prêts peuvent, depuis le 1er janvier 2016, imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.
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Cette perte est admise en déduction, pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance).
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Cette imputation est possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes et sur les intérêts générés par des prêts de même nature.
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La créance du prêteur doit être définitivement irrécouvrable.
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L’imputation prévue est sans effet sur la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux.
Cette mesure est applicable aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2016, les personnes physiques peuvent souscrire, dans le cadre du financement participatif, des bons de caisse dénommés « minibons ».
Dans le cadre des débats sur le PLFR 2016 les sénateurs ont estimé cohérent d’appliquer aux pertes subies en cas de non remboursement des « minibons » le même traitement fiscal que celui admis en faveur des prêts participatifs.
Cela étant, contrairement aux prêts participatifs, les « minibons » ne comportent pas de plafond de souscription individuelle, ont souligné les sénateurs.
Partant ils ont proposé que la possibilité d’imputer des pertes sur « minibons » soit admise dans le cadre d’un plafond annuel d’imputation commun aux deux catégories de pertes, dans la limite d’un plafond annuel global d’imputation de 8 000 €.
Compte tenu du caractère global de ce plafond d’imputation, le contribuable pourrait imputer, indistinctement, les pertes en capital subies en cas de non remboursement des prêts consentis ou des « minibons » souscrits dans le cadre du financement participatif sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou « minibons »
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
Précisons que cet amendement a été adopté avec l’avis favorable du gouvernement. Partant, la mesure ne devrait pas être supprimée lors de l’examen du PLFR par les députés.