Le Conseil d’Etat vient de se prononcer ce jour en faveur d’une modification du traitement fiscal des gains réalisés sur les cryptomonnaies. Il vient de juger que ces gains sur bitcoin devaient désormais relever du régime des plus-values sur cessions de biens meubles. Ils seraient donc imposés au taux forfaitaire de 19%.
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
Suite à la remise au Gouvernement le 11 juillet 2014 par la cellule Tracfin d’un rapport sur l’encadrement des monnaies virtuelles, l’administration a mis à jour sa base BOFIP-Impôt de manière à clarifier le régime fiscal des monnaies virtuelles, grâce à la publication ce jour d’une instruction fiscale.
Pour l’administration fiscale, et depuis cette date, les produits tirés de de l’activité d’achat revente, lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel , sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI (BNC).
En revanche, si l’activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…).
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI.
En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXIX § 1080). BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711
Dans le cadre de plusieurs requêtes (n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) il a été demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations contenues dans les paragraphes susvisés de la doctrine BOFIP ainsi que de « l’actualité » du 11 juillet 2014 par laquelle la direction générale des finances publiques a fait connaître l’insertion au BOFIP de ces paragraphes.
Le Conseil d’Etat vient de répondre favorablement en décidant l’annulation :
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du troisième alinéa du paragraphe n° 730 des commentaires BOFiP : BOI-BIC-CHAMP-60-50
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de la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 1080 des commentaires BOFiP : BOI- BNC-CHAMP-10-10-20-40
«Il résulte de ce qui précède qu’en indiquant, de manière générale, que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du code général des impôts, sans restreindre l’application de ces dispositions aux cas rappelés au point 14, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions des articles 92 et 150 UA du code général des impôts. En revanche , en énonçant que les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce.»
Ces cessions à titre occasionnel d’unités de «bitcoin» relèveraient ainsi du régime codifié sous l’article 150-UA du CGI qui prévoit que les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l’imposition des plus-values immobilières.
Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l’article 200 B du CGI (19 %), auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux.