Par un arrêt en date du 10 janvier 2017, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il ne fallait pas ne pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt pour déterminer l’assiette réserve spéciale de participation (RSP).
La participation a « pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise » (article L. 3322-1 du code du travail). Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Elle prend la forme d’une « participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation » (article L. 3322-1 précité).
Chaque année, l’entreprise dote la réserve spéciale de participation (RSP) en application d’une formule de calcul , fixée par l’article L. 3324-1 du code du travail.
La base de calcul de la RSP est le bénéfice de l’entreprise, qu’elle soit imposée à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) .
Dans la formule de calcul de la RSP, le bénéfice retenu est appelé « bénéfice net », c’est-à-dire le bénéfice brut réalisé moins l’impôt dû sur ce bénéfice. Par exemple, si l’entreprise réalise un bénéfice brut de 1 000 et acquitte 300 d’impôt, le bénéfice net sera de 700.
Depuis 1997, la doctrine administrative précisait que l’impôt dû à retenir s’entendait du montant d’impôt après imputation des crédits d’impôt ou des réductions d’impôt . Ce point a été confirmé par un rescrit du 13 avril 2010
[Rescrit n° 2010-23 (FE) du 13 avril 2010]
s’agissant du crédit impôt recherche. Cette méthode de calcul permet en réalité d’augmenter le « bénéfice net » et donc de majorer la réserve spéciale de participation.
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Question : Quel est l’impact du crédit d’impôt recherche sur les modalités de détermination du montant de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ? |
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Réponse : Conformément à l’article L. 3324-1 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l’impôt correspondant. La doctrine administrative référencée 4 N 1121 précise à cet égard que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s’entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable et qu’il en est notamment ainsi du crédit d’impôt recherche, qu’il ait été imputé ou restitué à l’entreprise. En application de ces principes, l’impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation s’entend donc de l’impôt minoré du montant du crédit d’impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de ce crédit d’impôt remboursé. Aussi, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, la restitution du crédit d’impôt recherche, notamment en application de l’article 95 de la loi n° 2008-1143 de finances rectificative pour 2008, est susceptible de générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant au calcul de cette réserve. En revanche, le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche est sans incidence en cas de résultat déficitaire dès lors qu’en l’absence de bénéfice, aucune participation n’est due en application de la formule légale de participation. |
Or un arrêt du 20 mars 2013 du Conseil d’Etat a jugé que le bénéfice net mentionné à l’article L. 3324-1 du code du travail « ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices » . C’est pourquoi, il a déclaré illégaux les points de doctrine administrative mentionnés ci-dessus.
Le gouvernement avait tenté dans le cadre de la Loi de Finances rectificative pour 2013 d’inscrire dans la loi les points de la doctrine administrative annulés par le Conseil d’Etat. Ainsi, l’article 39 prévoyait-il que pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt retenu pour le calcul du bénéfice net était diminué du montant des crédits d’impôt (hors CICE), imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun.
Mais il avait été censuré par le Conseil Constitutionnel.
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt en date du 5 septembre 2014 , l’administration a tiré les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État (CE, arrêt du 20 mars 2013 ) et partant a rapporté sa doctrine issue du rescrit du 13 avril 2010.
La Cour de Cassation vient de rendre une décision concernant le crédit d’impôt recherche qui va dans le droit fil de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013.