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Crédit impôt recherche-innovation

Les dépenses de personnel non chercheur exposées au titre de la veille technologique sont éligibles au CIR

Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche sont éligibles au crédit d’impôt dans la limite de 60 000 € par an et par entreprise en application de l’article 244 quater B-II-j du CGI.

L’administration précique que "la veille technologique est un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement.

Sont ainsi éligibles les dépenses d’abonnements à des revues scientifiques, à des bases de données, les dépenses d’achat d’études technologiques, ainsi que les dépenses de participation à des congrès scientifiques, les dépenses de personnel générées par la participation à ces congrès (versements de primes, d’indemnités, etc.) n’étant pas prises en compte lorsqu’elles constituent des dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 au II § 270 et suiv.).

Les dépenses de veille technologique ne sont éligibles que pour autant qu’elles sont liées à la réalisation d’opérations de recherche. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des seules dépenses de veille technologique qu’elle exposerait, ni au titre de dépenses de veille technologique qui ne sont pas afférentes à des opérations de recherche. "(BOI-BIC-RICI-10-10-20-50, n°230 et s)

L’article 49 septies I quater de l’annexe III au CGI, précise que , "la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement".

 

Rappel des faits :

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société PVy, l’administration fiscale a remis en cause une fraction des CIR dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, correspondant à une partie des rémunérations versées aux employés affectés à des travaux de recherche et aux versements effectués au titre de certains prélèvements obligatoires assis sur ces rémunérations.

Par un jugement du 19 juin 2017, le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société PG, tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société PV, tendant à la restitution du crédit d’impôt correspondant et à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société intégrante, à la suite de ces rectifications.

La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 7 mai 2019 par lequel la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

 

La Cour d’appel a jugé que les dépenses éligibles au titre de la veille technologique s’entendaient des seules dépenses engagées pour le recueil et le suivi des travaux scientifiques et technologiques, telles que les abonnements aux revues de référence, à l’exclusion des dépenses de personnel exposées dans le cadre de ces travaux, celles-ci ne pouvant être prises en compte qu’en application du b) du II de l’article 244 quater du CGI.

Ainsi selon la Cour les dépenses de personnel ne seraient éligibles, au titre de la veille technologique, que lorsqu’elles sont afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche.

 

Le Conseil d’Etat vient de censurer la solution retenue par la Cour d’Appel de Versailles relative à la veille technologique :

En statuant par ces motifs, alors que les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j du même II, la cour a commis une erreur de droit.

Publié le jeudi 27 mai 2021 par La rédaction

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