L’article 242 bis du CGI prévoit une transmission annuelle d’informations des plateformes d’économie collaborative à l’administration fiscale. Bercy vient de mettre à jour sa doctrine BOFIP-Impôt concernant ces obligations déclaratives.
L’administration précise que :
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dans le cas particulier où la mise en relation des personnes se traduit par la conclusion d’un contrat de travail entre ces personnes , l’opérateur de plateforme qui procède à cette mise en relation est dispensé de l’obligation déclarative prévue à l’article 242 bis du CGI, l’employeur étant déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du CGI.
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Il en est de même lorsque la personne qui fournit la prestation donnant lieu à rémunération est salariée de l’opérateur de plateforme qui a procédé à la mise en relation, l’opérateur de plateforme étant dans ce cas déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du CGI.
L’article 242 bis-2° du CGI prévoit l’obligation pour les opérateurs de plateforme d’adresser avant le 31 janvier de chaque année, par voie électronique, un document récapitulatif des montants totaux bruts des transactions réalisées par les vendeurs, prestataires ou parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service au cours de l’année précédente par l’intermédiaire de la plateforme.
Outre le montant total brut et le nombre de transactions réalisées par utilisateur, les informations que doit comporter ce document récapitulatif sont prévues de l’article 23 L septies de l’annexe IV au CGI à l’article 23 L decies de l’annexe IV au CGI.
Les éléments transmis par les opérateurs de plateforme relatifs à l’identification de l’utilisateur personne morale ou personne physique agissant à titre professionnel sont prévus à l’article 242 bis-2°-b du CGI et sont énumérés par l’article 23 L octies-2 de l’annexe IV du CGI.
1° Raison sociale ou nom de l’entreprise
Les opérateurs de plateforme doivent identifier l’utilisateur par la raison sociale ou par le nom communiqué pour les besoins de la conclusion de la transaction. En cas de changement de raison sociale ou de nom, l’opérateur indique la dernière raison sociale ou nom de l’entreprise communiqué par l’utilisateur.
Il s’agit en principe de la désignation de l’entreprise déclarée pour l’inscription au répertoire SIRENE, ou tout autre répertoire équivalent dans le territoire où elle a été enregistrée si l’entreprise n’est pas enregistrée dans un département français.
2° Nom commercial ou nom d’utilisateur sur la plateforme
Les opérateurs de plateforme doivent communiquer le nom commercial de l’utilisateur professionnel ou son nom d’utilisateur tel qu’il paraît sur la plateforme en ligne. Il peut s’agir, par exemple, du pseudonyme de l’utilisateur ou, pour un vendeur, du nom de sa « boutique » sur la plateforme en ligne.
3° Lieu d’établissement
Le lieu d’établissement du bénéficiaire correspond à l’adresse du lieu d’activité du siège social de la société au 31 décembre de l’année au titre de laquelle porte le document récapitulatif ou, à défaut, de la dernière adresse connue de l’opérateur de plateforme.
4° Numéro d’identification
Lorsque l’utilisateur a son siège en France, le numéro d’identification s’entend des numéros définis à l’article R. 123-221 du C. com., c’est-à-dire des numéros SIREN et SIRET. À défaut, cet utilisateur est identifié par son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
S’il n’a pas son siège en France, il s’identifie par le numéro d’immatriculation attribué par l’administration du pays dans lequel l’utilisateur a son siège.
5° Adresse web de localisation de la ressource internet
Les opérateurs doivent indiquer l’adresse URL (Uniform Resource Locator) correspondant à l’adresse qui précise la localisation de la ressource internet de l’utilisateur en indiquant le protocole à adopter, le nom de la machine, le chemin d’accès et le nom du fichier.
Il s’agit d’une adresse du type « http://www.XXXXXXX » et se terminant par « .net, .org, .fr, .com » ou tout autre indicateur du pays. Il peut aussi s’agir de l’adresse internet de la page de présentation de l’utilisateur professionnel sur le site de la plateforme en ligne.
En l’absence d’adresse URL connue des opérateurs, ceux-ci pourront transmettre l’identifiant de l’utilisateur qui leur est propre. Cet identifiant peut correspondre, par exemple, à la référence interne à la plateforme attribuée à l’utilisateur professionnel.
Par ailleurs, conformément à l’article 23 L nonies A de l’annexe IV au CGI, l’opérateur de plateforme doit préciser le montant des transactions imposables à la TVA en France au sens de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI, dès lors que l’utilisateur entre dans le champ du dernier alinéa de l’article 242 bis du CGI. Il peut donc s’agir d’un utilisateur personne physique résident en France ou à l’étranger, ou d’une personne morale dont le siège effectif est en France ou à l’étranger, dans la mesure où il réalise des opérations imposables à la TVA en France au sens de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI.
Ces informations ne sont pas obligatoires pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2019 et déclarées avant le 31 janvier 2020, mais le deviennent pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2020.
Il peut donc s’agir d’un utilisateur personne physique résident en France ou à l’étranger, ou d’une personne morale dont le siège effectif est en France ou à l’étranger, dans la mesure où il réalise des opérations imposables à la TVA au sens de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI.
Dès lors qu’un bien est expédié de France , le lieu de livraison est réputé se situer en France (CGI, art. 258). Lorsque le bien est « pré-positionné » dans un entrepôt en France par un utilisateur d’un autre État membre ou situé hors de l’Union Européenne (UE), l’opération entre dans le champ de la TVA en France.
S’agissant des utilisateurs personnes morales dont le siège effectif est en France, leur régime d’imposition, notamment pour ceux bénéficiant du régime dit de la franchise en base (BOI-TVA-DECLA-40-10-10) est apprécié par l’administration. Dès lors, les opérateurs de plateforme mentionnent le montant brut des transactions réalisé par cet assujetti par son intermédiaire.
S’agissant des livraisons de biens meubles corporels, le seuil prévu à l’article 258 B-1° du CGI est apprécié par l’administration.
Dès lors, pour les opérations de ventes à distance relevant de cet article, les opérateurs de plateforme mentionnent, pour les utilisateurs professionnels situés dans un autre État membre de l’UE, le montant brut des transactions ayant fait l’objet d’une livraison de biens meubles corporels à un utilisateur non assujetti à la TVA résident en France.
S’agissant des prestations visées à l’article 259 A-2° du CGI, les opérateurs de plateforme mentionnent le montant brut des transactions se rattachant à un bien immeuble situé en France. L’exonération de ces transactions, notamment au titre de l’article 261 D du CGI, est appréciée par l’administration.