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Crédit impôt recherche-innovation

Une entreprise ne peut renoncer au bénéfice du CIR au profit du sous-traitant

Le gouvernement vient de confirmer la doctrine selon laquelle il n’est pas possible d’admettre pour un donneur d’ordre de renoncer au bénéfice du crédit d’impôt recherche au profit du sous-traitant.

 

Le 4 avril 2014 l’administration a mis à jour la base BOFIP-Impôt concernant sa doctrine relative au crédit d’impôt recherche en intégrant les aménagements opérés par la LF pour 2014 et également la réponse ministérielle Feltesse relative à l’éligibilité au CIR des dépenses de recherche comptabilisées en immobilisations par une entreprise.

Mais cette mise à jour a opéré un changement contestable de la doctrine administrative concernant les dépenses externalisées auprès des organismes de recherche privés.

Cette mise à jour de la base BOFIP-Impôt a remis en cause la possibilité pour les entreprises sous-traitantes agréées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) d’inclure dans leur déclaration de CIR les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou sont au plafond.

Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.

A l’époque le Syntec Numérique et Syntec Ingénierie s’étaient indignés du changement opéré par l’administration fiscale. « En changeant sa doctrine et en allant au-delà de la loi, l’administration crée une insécurité juridique supplémentaire pour les entreprises . Dans de nombreux cas, nous risquons de voir des sociétés délocaliser leurs centres de R&D ou s’effondrer sous le poids des contentieux créés par cette nouvelle instruction. Pour le numérique et l’ingénierie, secteurs créateurs d’emplois à forte valeur ajoutée, cette position est inacceptable» avaient souligné Guy Mamou-Mani, Président de Syntec Numérique, et Stéphane Aubarbier, Président de Syntec Ingénierie.

Confirmant la doctrine de 2014, le gouvernement vient de préciser :

qu’admettre la possibilité pour un donneur d’ordre de renoncer au bénéfice du crédit d’impôt au profit du sous-traitant porterait en soi un risque potentiel de double prise en compte des dépenses éligibles .

En effet, le donneur d’ordre pourra toujours procéder , dans les limites des règles applicables en matière de prescription, à une réclamation contentieuse pour obtenir le bénéfice du CIR auquel il a droit si les conditions d’assiette sont réunies.

Par suite, à travers ces précisions doctrinales, l’administration n’a fait que rappeler les conséquences de l’introduction par le législateur à compter de 2004 de plafonds concernant la prise en compte dans le CIR des dépenses de recherche sous-traitées, plafonds qui seraient privés de toute portée si donneurs d’ordre et sous-traitants pouvaient se répartir le total des dépenses sous-traitées .

Les précisions doctrinales publiées le 4 avril 2014 ne viennent qu’expliciter la loi, précisément les d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI et n*e remettent donc pas en cause l’objectif de stabilité du dispositif du CIR* qui, dans son régime actuel, participe pleinement de la compétitivité des entreprises.

 

Publié le mardi 19 mai 2015 par La rédaction

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