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Fiscalité communautaire

Fraude à la TVA : une société non diligente est redevable de la TVA figurant sur les fausses factures émises par son employé

Pour la CJUE, dans le cas où un employé utilise les données de son employeur pour émettre de fausses factures c'est le premier qui est redevable du montant de la TVA qui y figure, à la condition que le dit employeur, assujetti à cette taxe, ait fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son salarié.

 

 

Au cours de la période allant de l’année 2001 à l’année 2014, la société P, assujettie à la TVA, exerçait notamment une activité de vente de carburants au détail dans une station-service gérée depuis le mois de novembre 2005 par P. K., employée de cette société.

 

À la suite d’un contrôle fiscal, il a été constaté que, entre le mois de janvier 2010 et le mois d’avril 2014, ladite société avait émis 1 679 factures indiquant un montant de TVA ne reflétant pas des ventes réelles de biens, pour une valeur d'environ 319 254 €, à des entités qui ont déduit la TVA indiquée sur ces factures. Lesdites factures n’ont pas été enregistrées dans la comptabilité de la société P et la TVA correspondante n’a pas été versée au budget de l’État, ni portée dans les déclarations fiscales de cette société.

 

Les factures litigieuses étaient fictivement rattachées à des ventes effectives réalisées par la station-service gérée par P. K. et enregistrées par les caisses enregistreuses de la société P. En effet, ces factures étaient accompagnées de tickets de caisse authentiques, correspondant à des opérations effectivement réalisées avec des entités autres que celles indiquées sur lesdites factures, et ont été émises et vendues par P. K., sans le consentement et à l’insu de la direction de cette société, à des fins d’obtention frauduleuse d’un remboursement de la TVA par les entités qui étaient destinataires des mêmes factures.

 

Ces tickets de caisse étaient récupérés par des employés de la station‑service, qui les remettaient à P. K. en contrepartie d’un avantage financier. Les factures litigieuses étaient enregistrées sur l’ordinateur de la station-service dans un format différent de celui des factures régulières, émises par la société P, et ne pouvaient pas être consultées sans que cet ordinateur soit déverrouillé. P. K. utilisait les données de la société P en la mentionnant en tant qu’émettrice des factures litigieuses et en indiquant le numéro d’identification fiscale (ci-après le « NIF ») de cette société sur celles-ci.

 

Le 24 mai 2014, P. K. a été licenciée pour faute.

 

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration polonaise a rendu une décision déterminant le montant de la TVA due par la société P au titre des factures litigieuses établies entre le mois de janvier 2010 et le mois d’avril 2014.

 

Elle a considéré que la société P n’avait pas fait preuve de la diligence requise pour éviter l’émission des factures litigieuses. 

 

Selon l’administration fiscale polonaise, les agissements frauduleux ont été rendus possibles du fait de l’absence de supervision et d’organisation adéquate au sein de la société qui embauchait l’employée.  La société conteste cette décision devant le juge national qui, à son tour, a saisi la Cour de justice. Le juge national souhaite établir qui, de la société dont les données ont été utilisées illégalement sur la facture ou de l’employée qui s’est servie de ces données pour émettre de fausses factures, est la personne mentionnant la TVA sur la facture, au sens de la directive sur la TVA 1, et qui en est donc redevable. 

 

La société s’est alors pourvue en cassation devant Cour suprême administrative de Pologne qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

1)      L’article 203 de la [directive TVA] doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un employé d’un assujetti à la TVA a émis une fausse facture mentionnant la TVA, sur laquelle il a indiqué les données de son employeur en tant qu’assujetti, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, il convient de qualifier de personne mentionnant la TVA sur la facture et redevable de la TVA :

–        l’assujetti à la TVA, dont les données ont été utilisées illégalement sur la facture, ou

–        l’employé qui a mentionné illégalement la TVA sur une facture en utilisant les données d’un assujetti à la TVA ?

2)      Afin de déterminer qui doit être qualifié, au sens de l’article 203 de la [directive TVA], de personne mentionnant la TVA sur une facture et redevable de la TVA dans des circonstances telles que celles exposées [à la première question] ci-dessus, importe-t-il de savoir si l’assujetti à la TVA qui emploie un travailleur qui a illégalement mentionné les données de l’assujetti qui l’emploie sur une facture de TVA peut se voir reprocher un manque de diligence dans la surveillance de cet employé ? 

 

La Cour vient de juger que la TVA ne peut pas être due par l’émetteur apparent d’une fausse facture lorsqu’il est de bonne foi et que l’administration fiscale connait l’identité de la personne ayant réellement émis cette facture.

 

Dans une telle situation, c’est cette personne qui est redevable de la TVA. Une interprétation différente serait contraire à l’objectif de la directive sur la TVA visant à lutter contre la fraude, et à ce que les justiciables ne sauraient frauduleusement se prévaloir des normes du droit de l’Union. 

 

Lorsqu’un employé d’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a émis une fausse facture mentionnant la TVA en utilisant l’identité de son employeur en tant qu’assujetti, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, cet employé doit être considéré comme étant la personne mentionnant la TVA, au sens de cet article 203, à moins que cet assujetti n’ait pas fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements dudit employé.

Publié le jeudi 1 février 2024 par La rédaction

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