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Fiscalité communautaire

Le legs transfrontalier à l'épreuve du principe de libre circulation des capitaux

La CJUE a jugé que le refus par l’administration fiscale belge d’appliquer un taux réduit de droits de succession à l’occasion d’un legs d’un de ses ressortissant à un d’organisme sans but lucratif ayant son siège statutaire en Allemagne constituait une restriction à la libre circulation des capitaux.

Rappel des faits

Le Missionswerk est une association religieuse ayant son siège statutaire en Allemagne . Par testament cette association a été désignée comme légataire universel d’une ressortissante belge.

Le Missionswerk a déposé une déclaration de succession au nom de la défunte auprès de l’administration fiscale belgea, par la suite, payé les droits de succession au taux marginal de 80 % réclamés par cette administration.

Par une lettre le Missionswerk a demandé à l’administration le bénéfice du taux réduit des droits de succession prévu à l’article 59, point 2, du code . Cette demande a été rejetée , au motif que cette association ne répondait pas aux conditions fixées à l’article 60, paragraphe 1, de ce code.

Le Missionswerk a sollicité de l’administration le remboursement de la différence entre le montant des droits résultant de l’application du taux marginal et celui résultant de l’application du taux réduit. Sa demande a été rejetée par ladite administration au motif qu’il n’était pas suffisamment prouvé que la défunte avait soit résidé soit travaillé en Allemagne.

Dans sa requête introduite devant la juridiction de renvoi, le Missionswerk demande la restitution des droits de succession dont le montant excède celui qui résulte de l’application du taux réduit dont elle revendique le bénéfice. Cette association soutient que les articles 59, point 2, et 60, paragraphe 1, du code créent une discrimination au détriment des résidents de la région wallonne qui lèguent leurs biens au profit d’associations ou d’organismes caritatifs établis dans des États membres de l’Union dans lesquels ils n’ont jamais résidé ni travaillé.

Dans ces conditions, le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il interpréter les articles 18 [TFUE], 45 [TFUE], 49 [TFUE] et 54 [TFUE] en ce qu’ils interdisent l’adoption ou le maintien, par le législateur d’un État membre, d’une règle ayant pour objet de réserver le bénéfice d’une taxation au taux réduit de 7 % aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou aux unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d’utilité publique, ressortissantes d’un État membre où le de cujus – résident wallon – résidait effectivement ou où il avait son lieu de travail au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail?»

 

Décision de la Cour :

« L’article 63 TFUE s’oppose à la législation d’un État membre qui réserve la possibilité de bénéficier du taux réduit des droits de succession aux organismes sans but lucratif ayant leur siège d’opération dans cet État membre ou dans l’État membre dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail, au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail.*»

 

 

Publié le mardi 8 mars 2011 par La rédaction

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