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Evasion fiscale

Accord FATCA Franco-américain : correction à la marge des conditions de dépôt du support déclaratif

Le gouvernement a publié le 23 juillet 2015 un décret fixant les conditions et les délais dans lesquels la déclaration prévue par l’article 1649 AC du CGI est déposée. Il indique les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature des éléments à déclarer ainsi que les modalités de souscription de la déclaration.

 

Issu d’un amendement des députés Guillaume Bachelay et Dominique Lefebvre, l’article 22 de la première loi de finances rectificative pour 2014 a procédé à une adaptation des obligations incombant aux institutions financières dans le cadre des échanges automatiques d’informations.

Il a complété l’article 1649 AC du CGI, inséré par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Pour mémoire, l’article 1649 AC a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l’échange automatique d’informations, dans le cadre d’accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA) . Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.

L’article 22 de la LFR2014-I a complété l’article 1649 AC , dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’accord FATCA liant la France et les États-Unis, signé en novembre 2013 – la première transmission, sur des données collectées à partir du 30 juin 2014, étant fixée au 30 septembre 2015 –, mais aussi de la généralisation de tels accords d’échange automatique d’informations.

L’article 22 de la LFR2014-I a modifié l’article 1649 AC sur deux points.

  • En premier lieu , il a corrigé le support déclaratif prévu pour les institutions financières, en remplaçant la déclaration de revenus de capitaux mobiliers mentionnée à l’article 242 ter, dite « formulaire IFU (20) », par une déclaration spécifique*, déposée dans des conditions et délais qui devaient être fixés par décret.

  • En deuxième lieu , il donne un fondement légal aux diligences d’identification des contribuables et des comptes visés que seront amenées à accomplir les institutions financières, notamment en procédant à des traitements automatisés de données à caractère personnel.

Parallèlement, l’article 22 a complété l’article 1736 du CGI, qui définit les sanctions fiscales applicables aux infractions commises par des tiers déclarants.

Le décret du 23 juillet 2015 précisait les conditions et délais de la déclaration spécifique Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015

Le nouveau décret du 27 avril 2016 a pour objet de corriger le b du 4° du I de l’article 2 du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l’article 1649 AC du code général des impôts.

En pratique ne nouveau décret supprime à l’article 2-I-4°-b du décret du 23 juillet 2015 le mot : « conservateur » dans la phrase : «Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur un compte conservateur , versés ou crédités au titre d’un tel compte, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées ou rachetées au titulaire au cours de l’année civile»

 

Publié le samedi 30 avril 2016 par La rédaction

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