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Fiscalité communautaire

Arrêt Verkooijen : CEDH, libre circulation des capitaux, ISF

Droit communautaire : vers un statut prétorien de l’épargnant.

La construction européenne ne peut à l’évidence profiter qu’aux seules entreprises. Fondamentalement, les citoyens des divers Etats-membres peuvent bénéficier des libertés fondamentales dont la libre circulation des capitaux. Cette réalité essentielle paraît avoir été oubliée de certains Etats qui s’efforcent de priver leurs épargnants nationaux du bénéfice de cette liberté fondamentale.

Deux arrêts récents rendus par la Cour de Justice des Communautés Européennes peuvent constituer les premiers jalons d’un statut de l’épargnant privé.

Dans un arrêt en date du 6 juin 2000 affaire C-35/98 Staatssecretaris Van Vinancien et BGM Verkooigen, la Cour a eu à se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire d’une disposition d’une loi néerlandaise qui subordonnait l’octroi d’une exonération de l’impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant le siège dans ledit Etat-membre.

Plus précisément, il s’agissait d’un contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l’exonération des dividendes d’une société belge dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ouvert aux travailleurs du groupe Petrofina.

Pour tenter de justifier cette discrimination, le gouvernement néerlandais considérait qu’elle correspondait à un double objectif : en premier lieu, elle était conçue comme une mesure visant à améliorer le niveau des fonds propres des entreprises et à stimuler l’intérêt des personnes privées pour les actions néerlandaises. En second lieu, en particulier, pour les petits investisseurs, l’exonération avait pour objectif de compenser dans une certaine mesure, la double imposition qui résulterait dans le système fiscal néerlandais de la perception d’une partie de l’impôt sur les sociétés qui frappe les bénéfices réalisés par ces dernières et, d’autre part, de l’impôt sur le revenu du particulier actionnaire qui frappe les dividendes distribués par ces sociétés.

La réponse apportée par la CJCE est dépourvue d’ambiguïté.

La discrimination est censurée et les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l’article 58 du Traité sur l’Union européenne (ex. article 73 D) qui consacre le droit qu’ont les Etats-membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis.

La portée de cet arrêt est considérable .

A la lumière des principes posés par cette solution, on peut notamment s’interroger sur la compatibilité du fonctionnement du PEA avec le Droit Communautaire. En effet, d’une manière générale, seules des actions et parts sociales émises par les sociétés ayant leur siège en France et soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, au taux normal constituent un emploi autorisé du PEA. Les souscriptions d’actions émises par des sociétés européennes sont donc exclues. Cette exclusion paraît totalement contraire au droit communautaire.

Les principes posés par l’arrêt du 6 juin ont reçu application dans un arrêt en date du 26 septembre 2000 aff. C-478/98 Commission des communautés européennes c. Royaume de Belgique. Concrètement, l’arrêté royal belge du 4 octobre 1994 qui interdisait la souscription par les résidents belges (à l’exclusion des banques, des intermédiaires financiers et de certains investisseurs institutionnels) à un emprunt public d’un montant d’un milliard de DEM sur le marché des euro-obligations.

La Belgique s’était retranchée derrière le fait que la mesure en cause permettrait d’éviter que les personnes visées éludent le paiement de l’impôt en Belgique en ne déclarant pas les intérêts perçus. Cette consécration de la liberté de circulation des capitaux ne connaît que des exceptions limitées.

En l’état de la jurisprudence, pratiquement seul l’ordre public est expressément cité comme motif de dérogation par l’article 58 (ex. 73 D). Quant à la justification tirée de la cohérence du système fiscal, posé par l’arrêt Bachmann du 28 janvier 1992, aff. C-204/90) elle ne paraît plus devoir être retenue. Dès lors, la position de l’épargnant privé apparaît particulièrement assurée face aux législations étatiques discriminatoires.

 

Publié le jeudi 4 janvier 2001 par La rédaction

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