Accueil > Fiscalité internationale > Evasion fiscale > Bercy commente le report de l’entrée en vigueur de l’obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières
Evasion fiscale

Bercy commente le report de l’entrée en vigueur de l’obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières

Bercy commente l’article 53 de la LFR2020-III qui a décidé de reporter de quelques mois l’entrée en vigueur de l’obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières prévue par la directive dite « DAC 6 », transposée par l’ordonnance du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

La directive du 25 mai 2018 relative à la coopération administrative, communément désignée sous l’acronyme « DAC 6 » - « directive for administrative cooperation » soumet les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables, à l’obligation de déclarer à l’administration d’un État membre les dispositifs transfrontières qu’ils conçoivent ou commercialisent lorsque ces dispositifs ont un caractère potentiellement agressif. La déclaration fait ensuite l’objet d’un échange automatique entre administrations fiscales.

Trois éléments peuvent être relevés :

  • le dispositif transfrontalier doit faire intervenir au moins un État membre, ce qui résulte soit des parties, soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions), de sorte que les opérations faisant intervenir exclusivement des États tiers à l’Union européenne ne sont donc pas concernées par l’obligation de déclaration ;

  • le dispositif doit satisfaire à au moins un des « marqueurs » listés par la directive comme constituant un élément indiquant une pratique abusive - par exemple, l’utilisation des pertes afin de réduire la charge fiscale ou l’utilisation de régimes fiscaux permettant de convertir un revenu en une autre catégorie de revenu moins taxé ou non taxé ;

  • le dispositif doit être conçu, vendu ou mis à disposition par « un intermédiaire » rattaché à l’Union européenne, cette notion étant définie comme « toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre ».

Cependant, les intermédiaires couverts par le secret professionnel en vertu de la législation d’un État membre ou sans présence dans l’Union européenne bénéficient d’une dispense de déclaration. En ce cas, c’est le contribuable lui-même qui devient responsable de la déclaration.

Les dispositions de la directive devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2019, pour une application effective à partir du 1er juillet 2020.

Elle comprend trois articles, dont l’article 1er qui introduit cinq nouveaux articles 1649 AD à 1649 AH au sein du CGI afin d’y prévoir l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontaliers en matière fiscale.

L’administration a soumis en mars dernier à consultation publique ses commentaires relatives à l’obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l’administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions.

Ces nouvelles dispositions devaient entrer en vigueur au 1er juillet 2020, à l’exception des dispositifs transfrontières ayant été conçus entre la date d’entrée en vigueur de la directive et l’issue du délai de transposition. En effet, pour le stock de dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020, la déclaration peut intervenir jusqu’au 31 août 2020.

Le 8 mai dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à reporter l’entrée en vigueur de l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières. Cette initiative faisait suite aux demandes d’une majorité d’États membres, selon lesquels les perturbations causées par la crise sanitaire rendaient difficile le respect des délais initialement prévus, tant pour les personnes assujetties à l’obligation de déclaration que pour la capacité des administrations fiscales à collecter et traiter les données.

La proposition a fait l’objet d’une adoption rapide par le Conseil ; elle a été publiée le 24 juin dernier au JOUE.

L’article 53 de la LFR2020-III a concrétise le report de l’entrée en vigueur des déclarations, en modifiant le II de l’article 2 de l’ordonnance du 21 octobre 2019 conformément à la possibilité offerte par la directive du 24 juin dernier.

Les reports prévus sont les suivants :

  • pour le stock de dispositifs, à savoir ceux ayant été conçus entre la date d’entrée en vigueur de la directive, le 25 juin 2018, et l’issue du délai de transposition, le 1er juillet 2020, la date de transmission est reportée du 31 août 2020 au 28 février 2021 ;

  • pour le flux de dispositifs mis à disposition pour être mis en oeuvre, prêts à être mis en oeuvre ou dont la première étape de mise en oeuvre est accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ainsi que pour les conseils et l’assistance fournis par un intermédiaire au cours de cette même période, l’appréciation du délai de trente jours prévu pour déclarer les informations est reportée du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2021 ;

  • l’entrée en vigueur de l’obligation de communication par les intermédiaires du rapport trimestriel actualisant les informations relatives aux dispositifs qu’ils déclarent est reportée du 31 octobre 2020 au 30 avril 2021.

Publié le vendredi 27 novembre 2020 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :