Le Gouvernement vient de publier un décret relatif aux modalités d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France (Exit-Tax)
Pour mémoire, l’Exit-Tax (Art. 167 bis du CGI) issu de l’article 48 de la première LFR pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France, à partir du 3 mars 2011, entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes , des plus-values en report d’imposition et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Il a fait l’objet d’ajustements législatifs, en particulier dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014. Ces ajustements ont permis de rationaliser le dispositif de l’exit tax pour mieux cibler les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à des fins d’exil fiscal et d’améliorer l’efficacité du dispositif.
Les personnes assujetties à l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. En revanche, l’ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l’imposition de leurs plus-values en report d’imposition lors de ce transfert.
Comme l’a souligné dans nos colonnes Patrick Cocheteux ce mécanisme est censé dissuader les Français de s’expatrier pour raison fiscale mais à bien y réfléchir, cela peut aussi déterminer un investisseur à s’installer à l’étranger pour bénéficier d’une taxation moins spoliatrice si, comme il l’espère, son projet génère une forte plus-value à terme. Et le monde des start up n’est pas le seul concerné.
L’article 112 de la LF pour 2019 a aménagé le dispositif de « l’exit-tax » en étendant le champ des contribuables pouvant bénéficier d’un sursis de paiement, en allégeant les obligations déclaratives, et en réduisant le délai de conservation des plus-values latentes permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution.
Il a ainsi remplacé le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ. Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.
Au titre des aménagements apportés, l’article 112 a également allègé les obligations déclaratives des contribuables en limitant la déclaration annuelle de suivi du sursis de paiement aux seules créances de complément de prix et aux plus-values en report d’imposition.
Le Gouvernement vient de publier un décret tirant les conséquences de cette modification législative et modifiant le CGI : « Modalités d’imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.»