Le juge de l'impôt nous rappelle que le régime des impatriés, en tant que dispositif dérogatoire, est d'interprétation stricte et que son application nécessite de satisfaire à l'ensemble des conditions posées par la loi, notamment celle d'avoir été effectivement "appelé de l'étranger" à occuper un emploi en France.
L’article 155 B du CGI exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes impatriées qui n’étaient pas antérieurement résidentes de France.
Cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI.
Le régime d'imposition des « impatriés » prévu à l'article 155 B du CGI s'adresse notamment aux personnes préalablement employées par une entreprise établie hors de France et appelées à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède des liens avec l'entreprise d'origine, que ces liens soient de nature capitalistique, juridique, commerciale, etc.
Il s'agit entre autres des salariés détachés dans le cadre d'une mobilité intragroupe, par exemple d'une société mère étrangère vers sa filiale établie en France.
Remarque : Les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France si toutes les autres conditions, et notamment celle de non domiciliation antérieure en France, sont remplies (cf. II-A § 140).
En pratique, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation (le surcroît de rémunération lié à l’impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérées d’impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. Cette exonération s'applique au titre des 8 années de domiciliation fiscale en France (jusqu’au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonctions en France). Le délai est de 5 ans pour les prises de fonctions antérieures au 6 juillet 2016.
À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A. des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, considérant que les revenus perçus par M. A. étaient imposables en France.
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté leurs demandes de décharge de ces impositions, les époux A. ont fait appel de ce jugement.
Les époux A font valoir :
- que les salaires perçus par M. A. de janvier à octobre 2014 devaient être imposés en Espagne et non en France, au motif qu'il aurait exercé son activité principalement dans ce pays.
- que le régime des impatriés prévu par l'article 155 B du CGI susvisé était applicable aux salaires perçus par M. A. de novembre 2014 à décembre 2016. Ils invoquaient l'interprétation donnée par l'administration dans la documentation référencée BOI-RSA-GEO-40-10-10, selon laquelle la circonstance que M. A. n'ait pas été recruté pour une durée limitée était indifférente.
La CAA de Paris a rejeté l'appel formé par les époux A
Concernant l'imposition des revenus perçus du 1er janvier au 17 octobre 2014, la Cour a constaté que, sur les 290 jours en litige, M. A. avait passé 120 jours en France, soit plus de la moitié des jours ouvrés de la période. La Cour a estimé que, même en déduisant 21 jours correspondant à une période de vacances, M. A. devait être regardé comme ayant principalement exercé son activité professionnelle en France pendant cette période. Par conséquent, les revenus perçus durant cette période constituaient des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI.
S'agissant du régime des impatriés (Article 155 B du CGI), la Cour a jugé que M. A, qui exerçait principalement son activité en France, ne pouvait être regardé comme ayant été "appelé de l'étranger" à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Pour ce seul motif, les requérants ne pouvaient bénéficier de ce régime de faveur.
M. A..., qui exerçait principalement son activité en France, ne peut être regardé comme ayant été appelé de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Il s'ensuit que les requérants ne sont, pour ce seul motif, pas fondés à invoquer le bénéfice du régime des impatriés prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
Enfin, le régime des impatriés n'étant pas applicable, M. et Mme A. ne pouvaient se prévaloir des énonciations contenues au paragraphe 220 de la doctrine BOFIP précitée relatif à l'exonération de la fraction de la rémunération se rapportant à l'activité exercée à l'étranger.