Il s’agissait de limiter l’évasion fiscale.
Les personnes assujetties à ce dispositif, codifié sous l’article 167 bis du CGI , sont celles qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France.
L’article 38 de la LFR 2011-IV du 30 décembre 2011 a étendu le champ d’application de "l’exit tax" aux détenteurs de participations multiples dont la valeur cumulée excède 1.300.000 €.
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoient l’imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits.
Compte tenu des modifications législatives apportées par les lois de finances rectificative pour 2013 de finances pour 2014, M. Christophe-André Frassa a demandé au Gouvernement de lui confirmer «que les titres de sociétés dites à prépondérance immobilière (au sens de l’article 150 UB-I du CGI) tels que visés par la doctrine se rapportant aux codifications antérieures, continuent à être qualifiés de « titres exclus du champ d’application du dispositif » dans le cadre des dispositions nouvelles de l’article 167bis du CGI.»
Le gouvernement vient d’apporter au député la confirmation demandée : « Les parts de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière, mentionnées à l’article 150 UB du CGI, qui relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières, ne sont donc pas placées dans le champ d’application de l'« exit tax ». Cette exclusion est conforme à l’objectif de l'« exit tax », qui est d’appréhender en France des gains dont l’imposition échapperait à la France après le transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. Or, quand bien même le cédant serait domicilié fiscalement hors de France, la cession de ces parts de sociétés ou groupements reste soumise en France au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, dès lors que ces structures sont à prépondérance immobilière.»
Les titres entrant dans le champ d’application du dispositif d'« exit tax » sont ceux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, à l’exclusion des titres définis à l’article 150 UB du CGI.