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Le lieu du séjour principal d'un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer

L’article 4 B du CGI donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’OCDE.

Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France :

  • les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

  • celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,

  • celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,

Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.

Rappel des faits :

M. A qui travaillait sur des plateformes pétrolières en Angola au cours des années 2007 et 2008, s’est prévalu dans sa déclaration de revenus de ce qu’il pouvait bénéficier, pour les salaires qu’il avait perçus au titre de cette activité, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 81 A du CGI.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

Par un jugement du 19 novembre 2014, le TA de Rennes a fait droit à la demande en décharge de M A.en France.

Sur appel du ministre des finances et des comptes publics, la CAA de Nantes, par un arrêt du 1er décembre 2016 , après avoir estimé, d’une part, que M. A… était, contrairement à ce qu’il soutenait, fiscalement domicilié en France au cours des années en litige et, d’autre part, qu’il n’était pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 81 A du CGI, a annulé ce jugement.

M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

 

La Cour souligne que le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.

La cour a relevé, que si M. A «…, divorcé de son ex-épouse française et travaillant en Angola, n’avait pas conservé une habitation personnelle en France, il y avait cependant conservé une adresse postale et une domiciliation fiscale et administrative, au domicile de son ex-épouse à laquelle le domicile conjugal avait été attribué par le jugement prononçant leur divorce, avait bénéficié de soins médicaux en France et y possédait plusieurs comptes bancaires, une voiture et un terrain, sur lequel il avait fait édifier une habitation achevée postérieurement aux années en litige. En en déduisant que M. A… devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de ces années, ce qui suppose qu’il puisse être établi au vu de l’ensemble de sa situation que l’intéressé y habite normalement et y ait le centre de sa vie personnelle, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce . M. A… est en conséquence fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.»

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er décembre 2016 est annulé. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

 

Publié le lundi 2 juillet 2018 par La rédaction

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