C’est l’une des quatre questions préjudicielles renvoyées à la CJUE par le Conseil d’état le 20 septembre 2017 n° 398662, 398663, 398666, 398672, 398674, 398675.
Dans une nouvelle décision relative à des faits similaires le Conseil d’Etat a le 26 juillet dernier décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été renvoyées en septembre dernier.
Rappel des faits
La société K de droit Luxembourgeois a demandé au TA de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes qui lui ont été distribués en 2011 et 2012 par les sociétés Total et France Telecom. Par un jugement n° 1409967 du 19 avril 2016, le TA de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16VE01578 du 20 juin 2017, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la société K contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2017 et 18 janvier 2018 la société K a demandé au Conseil d’Etat :
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d’annuler cet arrêt ;
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réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
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subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles déjà posées par le Conseil d’Etat ;
Pour mémoire la Cour de justice de l’Union européenne a déjà été saisie des 4 questions suivantes :
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Soulève une première difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne la question de savoir si les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le désavantage de trésorerie résultant de l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux.
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Soulève une deuxième difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne la question de savoir si l’éventuelle restriction à la liberté de circulation des capitaux pourrait être , au regard des exigences résultant des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, regardée comme justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt , dès lors que les sociétés non-résidentes ne sont pas soumises au contrôle de l’administration fiscale française, ou encore par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres.
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Dans l’hypothèse où l’application de la retenue à la source contestée peut dans son principe être admise au regard de la liberté de circulation des capitaux, soulève une troisième difficulté sérieuse la question de savoir si cette liberté s’oppose à la perception d’une retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente à une société déficitaire résidente d’un autre Etat membre lorsque cette dernière cesse son activité sans redevenir bénéficiaire, alors qu’une société résidente placée dans cette situation n’est pas effectivement imposée sur ces dividendes.
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Soulève une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne la question de savoir si les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’en présence de règles d’imposition traitant différemment les dividendes selon qu’ils sont versés aux résidents ou aux non-résidents, il convient de comparer la charge fiscale effective supportée par chacun d’eux au titre de ces dividendes, si bien qu’une restriction apportée à la liberté de circulation des capitaux, résultant de ce que ces règles excluent pour les seuls non-résidents la déduction des frais qui sont directement liés à la perception, en elle-même, des dividendes, pourrait être regardée comme justifiée par l’écart de taux entre l’imposition de droit commun mise, au titre d’un exercice ultérieur, à la charge des résidents et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, lorsque cet écart compense, au regard du montant de l’impôt acquitté, la différence d’assiette de l’impôt.