Principe de la liberté d'établissement communautaire et article 167 bis du CGI

11/02/2002 Par La rédaction
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L’article 167 bis du Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement immédiat des contribuables qui se disposent à transférer hors de France leur domicile fiscal, dans les conditions qu’il définit, à une imposition assise sur des plus-values non encore réalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas taxées si les intéressés maintenaient en France leur domicile.

Il comporte, toutefois, des dispositions permettant d’éviter, en cas de sursis de paiement, que ces contribuables n’aient, en définitive, à supporter une charge fiscale à laquelle ils n’auraient pas été soumis, ou plus lourde que celle à laquelle ils auraient été soumis, s’ils avaient conservé leur domicile en France, et, en outre, leur accordant, au terme d’un délai de cinq ans, le bénéfice d’un dégrèvement, dans la mesure où les droits sociaux porteurs des plus-values continuent, alors, de figurer dans leur patrimoine ;

Les intéressés ont la faculté de solliciter le sursis au paiement de l’imposition jusqu&rsquoà ce terme. L’obtention de ce sursis est, cependant, subordonnée à la condition qu’ils constituent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’imposition.

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