L’article 167 bis du Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement immédiat des contribuables qui se disposent à transférer hors de France leur domicile fiscal, dans les conditions qu’il définit, à une imposition assise sur des plus-values non encore réalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas taxées si les intéressés maintenaient en France leur domicile.
Il comporte, toutefois, des dispositions permettant d’éviter, en cas de sursis de paiement, que ces contribuables n’aient, en définitive, à supporter une charge fiscale à laquelle ils n’auraient pas été soumis, ou plus lourde que celle à laquelle ils auraient été soumis, s’ils avaient conservé leur domicile en France, et, en outre, leur accordant, au terme d’un délai de cinq ans, le bénéfice d’un dégrèvement, dans la mesure où les droits sociaux porteurs des plus-values continuent, alors, de figurer dans leur patrimoine ;
Les intéressés ont la faculté de solliciter le sursis au paiement de l’imposition jusqu’à ce terme. L’obtention de ce sursis est, cependant, subordonnée à la condition qu’ils constituent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’imposition.
Eu égard aux sujétions que peut comporter la constitution de telles garanties, la question, soulevée par le requérant, de savoir si le principe de la liberté d’établissement posé par l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s’oppose à ce qu’un Etat membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal, tel que celui décrit ci-dessus, présente une difficulté sérieuse
Par suite, en application de l’article 177 (devenu 234) dudit traité, il y a lieu d’en saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes, et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête présentée.