Prix de transfert : précisions sur la nouvelle obligation documentaire

03/03/2010 Par August Debouzy
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Nous vous informons que la loi de finances rectificative pour 2009 instaure une obligation documentaire en matière de prix de transfert qui s’applique aux transactions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

 

Désormais, en application du nouvel article L 13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF) , les entreprises concernées devront tenir à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées.

I. Entreprises concernées par l’obligation documentaire

La nouvelle obligation prévue à l’article L 13 AA du LPF vise toutes les personnes morales établies en France qui répondent à l’une des conditions suivantes :

  • avoir un chiffre d’affaires annuel hors taxe ou un actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400.000.000 € (1) ;

  • détenir, directement ou indirectement, à la clôture de l’exercice, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique établie ou constituée en France ou hors de France satisfaisant à la première condition ;

  • avoir plus de la moitié du capital ou des droits de vote détenue, à la clôture de l’exercice , directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à la première condition ;

  • bénéficier de l’agrément prévu pour le régime du bénéfice consolidé (CGI art.209 quinquies), toutes les entités imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation étant soumises à l’obligation ;

  • appartenir à un groupe intégré (CGI art. 223 A) lorsque celui-ci comprend au moins une personne morale mentionnée à l’un des points précédents.

II. Opérations concernées par l’obligation documentaire

L’article L 13 AA du LPF vise toutes les opérations réalisées entre entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI (2).

III. Contenu de la documentation

Selon l’article L 13 AA du LPF, la documentation doit comporter deux parties principales :

  • une documentation générale (MasterFile) concernant le groupe d’entreprises associées qui doit permettre à l ’administration d’appréhender l’environnement économique, juridique, financier et fiscal du groupe ;

  • une documentation spécifique concernant l’entreprise faisant l’objet d’une vérification qui porte sur les éléments permettant à l’administration d’apprécier la conformité au principe de pleine concurrence des prix de transfert au niveau de l’entité vérifiée.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le nouvel article L 13 AB du LPF exige la tenue d’une documentation complémentaire lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises situées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI (3).

IV. Sanctions

Le texte prévoit que la documentation doit être tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

Lorsque l’entreprise vérifiée ne produit pas la documentation requise ou ne produit qu’une documentation partielle, l’administration lui adresse une mise en demeure de produire cette documentation ou de la compléter dans un délai de trente jours.

En cas de défaut de réponse ou d’une réponse partielle à la mise en demeure, l’entreprise vérifiée encourt des sanctions importantes , soit, pour chaque exercice vérifié, une amende d’un montant de 10.000 € ou, compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 5% des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du CGI (si cette dernière somme est supérieure à 10.000 €) (CGI nouvel art. 1735 ter créé par l’article 22, I-V de la loi de finances rectificative pour 2009).

V. Entrée en vigueur

L’obligation documentaire s’applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Par conséquent, en pratique, cette documentation est susceptible d’être requise à compter des premiers contrôles afférents aux exercices ouverts en 2010, soit au plus tôt après la date de dépôt des déclarations de résultats en 2011.

Dans ces conditions, nous vous recommandons de préparer dès maintenant la documentation requise par les nouveaux textes.

Notes

(1) Une interrogation demeure quant à l’obligation pour les filiales de groupes étrangers de préparer une telle documentation. Il semble que le seuil de 400.000.000 € doive être apprécié au niveau de la filiale française elle-même ou de l’entité juridique étrangère contrôlant la filiale française.

(2) En application de ce texte, des liens de dépendances sont réputés exister entre deux entreprises lorsque : - l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; - lorsque les deux entreprises sont placées l’une et l’autre, dans les conditions ci-dessus, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

(3) En application du nouvel article 238-0 A du CGI créé par la loi de finances rectificative pour 2009, sont considérés comme non coopératifs les Etats et territoires qui : - ne sont pas membres de la Communauté Européenne ; - ont fait l’objet au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale d’un examen par l’OCDE ; - n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;- n’ont pas signé avec au moins douze Etats ou territoires une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties.

Article de Xavier Rohmer et Céline Da Mota (August & Debouzy) du 3 mars 2010