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Prix de transfert

Bercy commente au BOFIP les mesures de renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales

Bercy vient de commenter au BOFIP-Impôts les mesures de l'article 116 de la loi de Finances pour 2024 visant à renforcer le contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales.

 

Sont ainsi commentées les mesures suivantes :

 

  • L'opposabilité à l'entreprise de la documentation qu'elle produit à destination de l'administration.

En France, le contrôle de la manipulation des prix de transfert des entreprises est prévu par l'article 57 du CGI qui autorise expressément l'Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

L'article 116 a aménagé l'article 57 du CGI en créant une nouvelle présomption réfragable ainsi rédigée :

Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

  • Les sanctions

L'article 1735 ter du CGI prévoit une amende pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert. Le montant de l'amende ne pouvait, jusqu'alors, être inférieur à 10 000 €.

 

L'article 116 a porté ce montant à 50.000 €.

 

  • La modification du seuil de chiffre d'affaires ou de total d'actifs brut à partir duquel les entreprises sont tenues aux obligations documentaires en matière de prix de transfert

Comme nous l'avez prédit Terence WILHELM en septembre 2023, l'article 116 a étendu l’obligation documentaire des prix de transfert, visée à l’article L13 AA du LPF, à des entreprises de plus petite taille que celles actuellement concernées.

 

L’abaissement de ce seuil, fixé jusqu'alors à 400M€, a été réduit à 150M€. Cette réduction du seuil de chiffre d'affaires s'applique aux exercices depuis le 1er janvier 2024.

 

  • La création d'une possibilité de rectification sur la base de résultats postérieurs 

L'article 116 a créé, au bénéfice de l'administration, un article 238 bis-0 I ter au CGI, qui prévoit que la valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l'exercice au cours duquel est intervenue la transaction.  La mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Ce nouveau dispositif permet ainsi à Bercy d'opérer une rectification en cas d'écart, faisant incomber à l'entreprise la charge de démontrer que cet écart ne correspond pas à une manipulation du prix du transfert.

« Art. 238 bis0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

 « Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

  « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

 « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant

 « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

 « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

 

Pour l'application de ce nouveau dispositif, le droit de reprise s'exercera jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 par La rédaction

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