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Evasion fiscale

Proposition de loi visant à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un ETNC

Le député des Français de l’étranger (Amérique du Nord) a déposé une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017 et visant à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscaldans les États non coopératifs.

Rappelons que pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2015 et conformément à l’article 244 bis A-IV du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la LFR pour 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique plus lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

En revanche , et quelle que soit leur qualité, les cédants, personnes physiques ou morales ou organismes, domiciliés, établis ou constitués hors d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ont toujours l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal.

En pratique , les cédants domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE sont, en principe, tenus de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement. Il en est de même des associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE de sociétés ou groupements :

  • qui relèvent de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

  • dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par ces mêmes articles et dont le siège social est situé dans l’UE ou l’EEE.

Par dérogation, l’administration fiscale accorde une dispense automatique de représentant fiscal :

  • en cas de cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 € ;

  • en cas de cession bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d’une exonération totale d’imposition, au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien, en application des dispositions de l’article 150 VC-I du CGI et de l’article L. 136-7-VI-2 du code de la sécurité sociale, et cela quel que soit par ailleurs le prix de cession.

(Dans le cadre du PLF 2017, plusieurs députés (et notamment des députés des français de l’étranger : Mme Schmid, M. Marsaud, M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani) avaient déposé un amendement prévoyant de supprimer l’obligation de désigner un représentant accrédité lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value. Adopté en commission, l’amendement avait en définitive était supprimé.)

La présente proposition de loi vise donc à aller plus loin que l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 et à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, tant pour l’imposition des plus plus-values que pour le paiement à la source des impôts sur les revenus de source française.

 

Publié le lundi 6 février 2017 par La rédaction

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