Nouvelle décision relative à la méthodologie d'appréciation des critères alternatifs de domiciliation fiscale (Art. 4 B du CGI) et sur la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable qui conteste sa résidence fiscale française.
Pour mémoire, l'article 4 A du CGI pose le principe selon lequel les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus mondiaux, tandis que les non-résidents ne sont imposables qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. La détermination du domicile fiscal constitue donc un élément déterminant pour les contribuables disposant de revenus internationaux.
L'article 4 B du même code définit trois critères alternatifs permettant de caractériser une domiciliation fiscale en France :
- Le premier critère (a), vise les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu de séjour principal n'intervient subsidiairement que lorsque le contribuable ne dispose pas de foyer.
- Le second critère (b), concerne les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
- Le troisième critère (c), vise les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs : il suffit qu'un seul soit rempli pour que le contribuable soit considéré comme fiscalement domicilié en France.
Rappel des faits :
M. A, consultant international intervenant principalement en Libye et en Tunisie, a été assujetti en France à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. L'administration fiscale a considéré que le M.A était résident français, s'appuyant sur la location d'un appartement à Paris, la possession d'un patrimoine immobilier conséquent en France et des mouvements bancaires sur le territoire national.
M. A a contesté cette analyse par voie de réclamation. Suite au rejet de cette dernière, il a saisi le TA de Paris revendiquant sa qualité de non-résident au titre de l'année 2019.
L'administration fiscale a développé une argumentation basée sur les trois critères de l'article 4 B rappelés ci-avant :
- S'agissant du foyer, elle a fait valoir que le contribuable était locataire d'un appartement à Paris, que cette adresse figurait sur son contrat de travail et ses relevés bancaires, et qu'il ne démontrait pas que ce logement serait inoccupé. Elle a également relevé que les relevés bancaires attestaient d'une présence en France et que la mention d'un contact d'urgence domicilié en France caractérisait l'existence d'attaches personnelles sur le territoire national. L'administration a contesté la réalité des séjours allégués à l'étranger faute de production de billets d'avion nominatifs.
- Concernant l'activité professionnelle, l'administration a fait valoir que M. A. devait être regardé comme exerçant depuis la France son activité de consultant et qu'il y exerçait également une activité d'enseignement.
- S'agissant enfin du centre des intérêts économiques, elle a mis en avant l'existence d'un patrimoine immobilier conséquent composé de quatre biens en France ainsi que la détention de comptes bancaires sur le territoire national.
- Sur un plan procédural, l'administration a demandé que soient écartés des débats les documents produits en langue anglaise non accompagnés d'une traduction.
M.A, de son côté, faisait valoir que son activité professionnelle de consultant en Libye et en Tunisie était prépondérante, générant plus de 200 000 € de revenus, contre seulement 5 751 € de revenus fonciers en France. Il justifiait de son séjour effectif à l'étranger (résidence "Palm City" en Libye) par des attestations de séjour et des billets d'avion, tout en soulignant le caractère accessoire de ses activités d'enseignement en France.
Le tribunal a suivi les arguments de M.A en prononcant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux établis au titre de ses revenus liés à son activité de consultant effectuée à l'étranger.
Concernant la recevabilité des pièces en langue anglaise, le juge a confirmé que si les requêtes devaient être rédigées en français, aucune règle n'interdisait de tenir compte de documents non traduits si le juge s'estimait en mesure d'en apprécier la portée.
- Concernant le critère de l'activité professionnelle, le tribunal a relevé que l'activité d'enseignement exercée ponctuellement en France présentait, par rapport à l'activité de consultant dont le lieu d'exécution est situé en Libye et en Tunisie, un caractère accessoire tant au regard de la modicité du volume horaire qu'au regard du revenu généré. Le contribuable établit ainsi qu'il ne relève pas de l'article 4 B-b du CGI.
- Concernant le critère du centre des intérêts économiques, le tribunal a constaté que si M. A disposait d'un patrimoine immobilier conséquent en France (4 biens), les revenus fonciers générés se limitent à 5 751 € en 2019, soit un montant dérisoire par rapport aux revenus perçus au titre des missions en Libye et en Tunisie, supérieurs à 200 000 €. Cette disproportion a conduit le tribunal à juger que le centre des intérêts économiques du contribuable ne se situait pas en France.
- Enfin, concernant le critère du foyer ou du lieu de séjour principal, le tribunal a procèdé à un examen approfondi des pièces produites :
- Il a relevé que le contribuable disposait en Libye d'un logement pris en charge par son employeur dans la résidence Palm City, dont l'occupation effective était attestée par des documents variés ;
- Il a constaté que M. A justifiait de séjours nombreux en Tunisie, notamment durant la « bataille de Tripoli » entre avril et juillet 2019, et qu'il produisait les billets d'avion relatifs à ses déplacements ;
- Il a fait valoir observe que les séjours en France étaient intermittents et s'expliquaient en partie par la nécessité d'effectuer certaines démarches administratives ;
- Il a relevé que les comptes bancaires français étaient peu mouvementés et que la mention d'un contact d'urgence domicilié en France ne saurait suffire à caractériser un foyer.
Le tribunal en a déduit que le contribuable apportait la preuve que ni son foyer, ni son lieu de séjour principal ne se trouvaient en France en 2019.
TL;DR
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Le flux des revenux l'emporte sur le stock immobilier : posséder un important patrimoine immobilier en France ne suffit pas à vous domicilier fiscalement si vos revenus professionnels proviennent majoritairement de l'étranger. Le juge compare les masses de revenus, pas la valeur des actifs.
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La tolérance pour le travail accessoire : conserver une petite activité en France (enseignement, conseil ponctuel) ne vous met pas en danger, à condition qu'elle reste marginale tant en termes de temps passé que de revenus générés.
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Les preuves : pour contrer l'administration, il faut accumuler les preuves de vie concrète à l'étranger (billets d'avion, consommations sur place) et démontrer l'absence de vie en France (comptes bancaires français peu actifs, absence de dépenses courantes).