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Evasion fiscale

Application du mécanisme anti-évasion de l'article 155 A du CGI aux schémas de détachement de personnel informatique

Nouvelle décision relative à l'application du mécanisme anti-évasion de l'article 155 A du CGI aux schémas de détachement de personnel informatique et précisant les critères de qualification catégorielle des revenus dans ce contexte. Cette décision intéresse  les montages de type « body shopping »  impliquant des sociétés étrangères de placement de personnel.

 

L'article 155 A du CGI est un dispositif anti-évasion destiné à lutter contre l'interposition de sociétés étrangères pour la rémunération de services rendus en France. Il prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans trois hypothèses alternatives :

  • lorsque le prestataire contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ;
  • lorsqu'il n'est pas établi que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;
  • ou lorsque la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un État bénéficiant régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

La jurisprudence a précisé que les prestations visées par ce dispositif correspondent à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par une personne domiciliée hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L'article 155 A ne dispense pas l'administration de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont relève la rémunération. La détermination de cette catégorie ne dépend que de l'analyse des relations existant entre la personne qui a rendu les services et le bénéficiaire final de ces services.

 

 

Rappel des faits :

Mme A, de nationalité marocaine et domiciliée en France au cours de l'année 2017, a exercé des prestations de consultante informatique en qualité d'ingénieur d'études Java dans les locaux de la société AC, société française cliente finale. Ces prestations s'inscrivaient dans un montage contractuel à plusieurs niveaux : la société de droit marocain S avait conclu le 2 janvier 2017 une convention de services avec la société française M, prévoyant le détachement de certains de ses collaborateurs pour des missions réalisées en France. La société M avait elle-même conclu des contrats d'assistance technique et de sous-traitance avec la société AC.

 

Une lettre de mission datée du 2 janvier 2017 prévoyait l'intervention de Mme A pour la période du 2 janvier au 31 octobre 2017. La société Sa facturait à la société M les prestations sur la base de relevés d'activité mensuelle établis par la société AC. Les paiements étaient effectués par la société M en faveur de la société Sa. Le montant total des prestations facturées au titre de l'année 2017 s'élevait à 38 530 €. Il est apparu que le même schéma concernait une dizaine de salariés marocains détachés dans les mêmes conditions.

 

À la suite d'une vérification de comptabilité de la société M, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces de la situation fiscale de Mme A. Après application de la procédure d'évaluation d'office de BNC prévue par l'article L. 73 du LPF, l'administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu  au titre de l'année 2017.

 

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de décharge par jugement du 20 mars 2025. Mme A a fait appel de la décision.

  • Sur le fond, elle conteste l'application de l'article 155 A, affirmant ne pas contrôler la société marocaine. Surtout, elle plaide la requalification en traitements et salaires, se prévalant d'une absence d'autonomie et de l'absence de perception directe des fonds, les factures étant payées à la société S.
  • De son côté, l'administration fiscale soutient que les conditions de l'article 155 A sont réunies, car la société S n'exerce pas d'activité commerciale prépondérante autre que la simple facturation de services. Elle considère que Mme A a exercé son activité de manière indépendante, justifiant une imposition en BNC par voie d'évaluation d'office, faute de déclaration.

 

La Cour administrative d'appel de Nantes vient de rejetter la requête de Mme A.

 

S'agissant du bien-fondé de l'imposition

La Cour valide le recours à l'article 155 A. Elle relève que la société S n'a eu aucune intervention propre dans la réalisation des prestations : elle s'est bornée à facturer sur la base des relevés d'activité de Mme A validés par le client final AC.

 

S'agissant de la catégorie d'imposition de Mme A 

La Cour suit le raisonnement de l'administration : dès lors que Mme A ne produit aucun contrat de travail, ne démontre aucun lien de subordination (directives, contrôle de l'employeur) avec la société Metric ou Satisfactory, et que l'activité présente un caractère intellectuel prépondérant, elle doit être qualifiée de professionnelle indépendante.

Le fait qu'elle n'ait pas directement encaissé les fonds est jugé sans incidence par le mécanisme même de l'article 155 A, qui crée une fiction de transparence fiscale pour le prestataire.

 

TL;DR

  • L'article 155 A du CGI s'applique aux schémas de détachement de personnel informatique via des sociétés étrangères de prestation de services, dès qu'il n'est pas établi que la société interposée exerce une activité prépondérante autre que la prestation de services
  • La personne qui rend effectivement le service en France est imposable même si elle n'est ni l'auteur des factures ni la bénéficiaire des flux financiers
  • La qualification en BNC s'impose lorsque le prestataire ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société cliente française, même en présence de contrats encadrant l'activité
  • La charge de la preuve du lien de subordination incombe au contribuable qui revendique la qualification de traitements et salaires

 

 

Publié le jeudi 5 février 2026 par La rédaction

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