La question de la compatibilité du dispositif français de répression des avoirs non déclarés à l'étranger avec le droit de l'UE semblait avoir trouvé son épilogue avec l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025. Toutefois, le juge de l'impôt vient de rouvrir le débat en prononçant la décharge d'impositions fondées sur l'article 755 du CGI. Alors que la Haute juridiction venait de valider la conventionnalité du mécanisme de prescription dérogatoire, le juge de l'impôt adopte une position diamétralement opposée, considérant que le dispositif engendre, en l'espèce, une imprescriptibilité de fait contraire à la libre circulation des capitaux.
Pour mémoire, l'article L.23 C du LPF permet à l'administration de demander des justifications sur l'origine d'avoirs étrangers non déclarés au cours des dix années précédentes, le défaut de réponse entraînant une taxation d'office aux DMTG) au taux de 60 %.
Le point de départ du délai de reprise de l'administration est alors fixé à l'expiration du délai de réponse du contribuable, et non à la date d'acquisition des avoirs. C'est précisément ce mécanisme de report du point de départ de la prescription qui constituait le cœur du litige.
Dans cette affaire, le juge toulousain a d'abord écarté les moyens de procédure soulevés par le contribuable, validant la distinction entre le contrôle sur pièces et l'ESFP, ainsi que l'usage du droit de communication international.
Cependant, sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande de décharge en se fondant sur l'arrêt Commission c/ Espagne de la CJUE du 27 janvier 2022.
Le juge a estimé que le droit français, en permettant à l'administration de déclencher le fait générateur de l'imposition (la demande d'information) à tout moment, sans tenir compte de la date réelle d'acquisition des fonds, créait une situation d'imprescriptibilité de fait.
En l'espèce, l'administration disposait d'informations depuis 2012 mais n'a taxé qu'en 2023, s'octroyant ainsi un droit de reprise s'étendant bien au-delà des délais de droit commun.
Cette analyse prend le contre-pied direct de la position arrêtée par la Cour de cassation trois mois plus tôt.
Pour mémoire, dans son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour suprême avait pourtant rejeté un pourvoi similaire, jugeant que si le dispositif constituait bien une restriction à la libre circulation des capitaux , celle-ci était justifiée par la lutte contre la fraude fiscale.
La Cour de cassation avait spécifiquement écarté l'argument de l'imprescriptibilité, considérant que le délai de reprise décennal et la possibilité pour le contribuable de justifier l'origine des fonds constituaient des garde-fous suffisants. Elle concluait que le régime de prescription n'était pas disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Là où la Cour de cassation valide le dispositif in abstracto en soulignant les garanties théoriques offertes au contribuable, le Tribunal judiciaire de Toulouse procède à un contrôle in concreto. Il sanctionne l'inertie de l'administration qui, informée de l'existence des comptes, a attendu plus d'une décennie pour agir.
Soulignons que cette décision demeure trés fragile. Il est en effet probable que l'administration fiscale fasse appel, forte de l'arrêt du 17 septembre 2025 qui semblait sceller la légalité du dispositif au niveau national.