L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) définit le régime fiscal applicable aux trusts afin de permettre l’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation à titre gratuit des biens et droits qui y sont placés.
Pour l’application de ces dispositions, le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts (CGI) prévoit que l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis du même code dépose une déclaration annuelle au titre de la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits composant le trust. Les modalités d’application de l’article 1649 AB précité seront précisées dans un décret à paraître prochainement.
Pour sa part, le III de l’article 990 J du CGI fixe la date de la déclaration annuelle au titre de la valeur vénale des biens, droits et produits composant le trust et la date de paiement du prélèvement sui generis prévu par le même article, dû en cas de défaut de déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune des avoirs placés sous trust, au plus tard le 15 juin de chaque année.
Pour l’année 2012 et à titre exceptionnel, les mesures suivantes sont applicables :
-
la déclaration annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI, relative à la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits composant le trust, doit être déposée au plus tard le 15 septembre 2012 au service des impôts des entreprises étrangères ;
-
la date limite de paiement du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI, qui, lorsqu’il est dû, doit s’effectuer lors du dépôt de la déclaration annuelle précitée, est reportée du 15 juin au 15 septembre 2012 .