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Plus-values professionnelles

151 septies du CGI : attention à l'appréciation du délai de cinq ans en cas d'activités distinctes

La juridiction administrative nous rappelle que, pour la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies il convient de bien apprécier la nature des activités exercèes notamment pour l’appréciation de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité cédée.

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.

Le délai s’apprécie activité par activité

Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l’appréciation du délai de cinq ans prévu pour l’application de l’article 151 septies du CGI.

En cas de cessation d’activité ou de changement d’activité, les durées d’activité ne peuvent pas être cumulées pour l’appréciation du délai de cinq ans.

En revanche, lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes la durée d’activité s’apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément.

L’administration précise que les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20

Rappel des faits

L’EARL V, créée en 1984, dont M. et Mme B… étaient associés, a développé à partir de l’année 2012 une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles.

Le 1er janvier 2016, elle a cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité au GAEC O, créé à la même date par les intéressés et un tiers.

M et Mme B… n’ont déclaré à cette occasion aucune plus-value professionnelle.

Par une proposition de rectification du 22 septembre 2017, l’administration fiscale, après avoir relevé l’existence d’une plus-value à court terme relative à la cession de l’activité de production d’électricité pour un montant de 10 566 €, a considéré que cette plus-value était imposable.

Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge présentée par M. et Mme B.

Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.

La Cour vient de rejeter la demande des époux B

 

Au cas particulier, les époux B estimaient que l’activité de production d’électricité était une activité accessoire de leur activité agricole et qu’elle ne pouvait être regardée comme une activité commerciale, ni comme un changement d’activité, pour l’application des dispositions de l’article 151 septies du CGI.

La Cour fait une analyse différente de la situation fiscale des appelants.

Elle considère que l’activité litigieuse, activité industrielle et commerciale par nature, ne saurait être assimilée à une activité agricole par l’effet de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel ne vise que la production d’électricité par méthanisation, alors même que les panneaux photovoltaïques sont intégrés aux bâtiments agricoles de l’EARL V, qui en sont les supports.

 

Autrement dit, eu égard à la nature non agricole de l’activité de production d’électricité les époux B auraient du dissocier de l’activité agricole exercée par l’EARL V, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession au GAEC O de cette activité, qui était exercée depuis moins de cinq ans.

 

Il s’ensuit que, pour la Cour, la plus-value dégagée, ne pouvait, en vertu des dispositions de l’article 151 septies du CGI, qu’être exclue du bénéfice de l’exonération.

Publié le mercredi 12 janvier 2022 par La rédaction

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