La juridiction administrative nous rappelle que, pour la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies il convient de bien apprécier la nature des activités exercèes notamment pour l’appréciation de la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité cédée.
L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.
Le délai s’apprécie