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Plus-values mobilières

Apport-cession : Bercy précise enfin le régime du report d’imposition de la plus-value d'apport

Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires portant sur le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.

L’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession» en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Codifié sous l’article 150-0 B ter, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

Rappelons qu’une société est présumée être contrôlée par l’apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s’apprécie à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’apport.

Le report prend fin :

  • en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport .

  • en cas de cession à titre onéreux , de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité. En pratique il convient de distinguer deux périodes :

  • une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)

  • et une seconde période de deux ans , pour réinvestir le produit de la cession. Si la cession intervient après trois ans, il n’y a donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d’imposition.

Le réinvestissement doit consister :

  • dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier,

  • dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article,

  • ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis.

Dans ses commentaires l’administration apporte un certain nombre de réponse aux questions induites par ce nouveau régime.

Ainsi, elle définit la notion de «financement d’une activité éligible» qui doit s’entendre de l’acquisition par la société qui effectue le réinvestissement de moyens permanents affectés à sa propre exploitation.

«Remarque : La condition tenant au financement d’une activité éligible n’est pas remplie lorsque la société remploie le produit de la cession par des apports en compte courant (renforcement de la trésorerie) sauf à ce que le compte courant ait permis l’acquisition d’actifs nécessaires à son activité sans qu’il n’y ait eu de recours à l’emprunt.

Cette condition est satisfaite lorsque la société qui exerce une activité commerciale remploie le produit de la cession (au moins 50 %) des titres concernés dans l’acquisition de biens mobiliers nécessaires à son activité.

En revanche, cette condition n’est pas satisfaite lorsque la société acquiert un actif qu’elle immobilise mais qu’elle affecte à un emploi autre, comme la mise à disposition de ses associés ou actionnaires, qu’aux besoins de son exploitation.»

L’administration exclue du champ du réinvestissement les sociétés les sociétés d’investissement dont l’activité est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux telles que les sociétés holding.

Elle précise le régime applicable en cas en cas d’échanges successifs, en cas de transmission à titre gratuit.

Ainsi, le report initial, établi dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI, est prorogé de plein droit en cas de nouvel apport (ou échange, le cas échéant) des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque cette nouvelle opération constitue :

  • un apport éligible au même dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI ;

  • un échange ou un apport éligible au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Un apport de titres précédemment reçus en rémunération d’une première opération d’apport entrant dans le champ de l’article 150-0 B ter du CGI est dès lors lui-même soumis au régime du report .

 

En revanche, une troisième opération d’apport ou d’échange, bien que relevant des dispositions de l’article 150-0 B du CGI ou de l’article 150-0 B ter du CGI, entraîne l’expiration du premier report d’imposition. 

Publié le vendredi 3 juillet 2015 par La rédaction

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