Le député Tardy a interrogé le ministre du Budget sur les règles de calcul à retenir pour déterminer les droits dus lorsque l’actif d’une succession est principalement composé de titres de société.
Plus précisément le député de Haute-Savoie souhaitait savoir s’il était possible de calculer les droits de succession non pas au décès mais en prenant la valeur au jour de la vente dans la mesure où cette vente est rendue nécessaire pour le paiement desdits droits.
Le ministre a tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions de l’article 759 du CGI, pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen, au jour de la transmission , qui en constitue le fait générateur.
« L’article 18 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifiant à cet effet l’article 759 précité du CGI, a complété cette mesure en permettant, pour les successions, de retenir alternativement la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. »
Le ministre précise qu’il n’est pas envisagé d’aller au-delà de ces règles en retenant le cours de bourse des valeurs mobilières concernées au jour de leur cession, et donc à une date postérieure au décès, quand bien même ladite cession est rendue nécessaire par le paiement des droits de succession.
En effet, une telle proposition , qu’il serait d’ailleurs difficile de limiter aux valeurs mobilières cotées pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, serait contraire aux règles du droit civil selon lesquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès.